Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bienSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/03997
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 305 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/095
Rôle N° RG 22/03997 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCFQ
E.A.R.L. SOLEIL DES NEIGES
C/
S.A.S. SC MECA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric CABANES
Me Lauriane BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00014.
APPELANTE
E.A.R.L. SOLEIL DES NEIGES
inscrite au RCS de DIGNE LES BAINS sous le numéro D 419 417 209
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric VOLPATO de la SCP SCHREIBER-FABBIAN-VOLPATO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE
S.A.S. SC MECA
inscrite au RCS de MANOSQUE sous le numéro 878 961 424
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège[Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 21 septembre 2021, la société SC Meca faisait signifier à l'Earl Espace des Neige une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, rendue à son profit par le juge d'instance de Digne les Bains le 20 avril 2021, accompagnée d'un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 1998,97 €.
Le 21 octobre 2021, l'Earl Soleil des Neiges formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Le 8 novembre 2021, la société SC Meca faisait pratiquer à la banque populaire une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de l'Earl Soleil des Neiges, au titre de l'exécution de l'ordonnance précitée. Elle était dénoncée, le 9 novembre suivant, à l'Earl Soleil des Neiges, laquelle faisait assigner la société SC Meca devant le juge de l'exécution de Digne Les Bains aux fins de consignation des fonds saisis dans l'attente de la décision à intervenir sur son opposition.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l'exécution de Digne Les Bains déboutait l'Earl Soleil des Neiges de ses demandes et la condamnait au paiement d'une indemnité de 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge retenait que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire revêtait les caractères d'un jugement définitif et que même frappée d'opposition, elle demeurait un titre exécutoire provisoire qui autorise l'exécution forcée.
L'Earl Soleil des Neiges formait appel du jugement selon déclaration reçue au greffe, le 17 mars 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Earl Soleil des Neiges demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner que la somme saisie soit déclarée indisponible jusqu'à la décision statuant sur son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et que ces sommes ne soient pas attribuées à la société SC Meca,
- condamner la société SC Meca au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens directement recouvrés par Maître Cédric Cabannes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer produit un effet suspensif d'exécution et qu'elle a pour effet de rendre les sommes saisies indisponibles jusqu'à la décision sur l'opposition. Elle soutient que cette solution prétorienne a été validée par l'article 1422 du code de procédure civile à effet au 1er mars 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société SC Meca demande au juge de l'exécution de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner l'Earl Soleil des Neiges à lui payer une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles.
Elle soutient en application des dispositions de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, être fondée à poursuivre l'exécution de son titre exécutoire à titre provisoire et que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ne fait pas obstacle à ce que l'exécution forcée soit poursuivie jusqu'à son terme.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 8 novembre 2022.
Sur demande de la cour, le conseil de la société SC Meca communiquait pendant le délibéré, le 21 décembre 2022, le procès-verbal de la saisie-attribution du 8 novembre 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution tels que l'opposition ou l'appel.
La procédure d'injonction de payer permet au créancier de disposer d'un titre revêtu de la formule exécutoire alors que l'ordonnance est encore susceptible d'opposition au motif d'un défaut de signification à la personne du débiteur. Ainsi, les voies d'exécution fondées sur l'ordonnance d'injonction de payer non signifiée à personne sont suspendues si elle est frappée d'opposition. Dans ce cas, les sommes, objet d'une saisie-attribution, restent indisponibles, et le paiement effectif au créancier ne pourra intervenir qu'après le prononcé d'une décision définitive sur l'opposition.
En l'espèce, l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée le 21 octobre 2021 ne peut effectivement fonder la main levée de la saisie attribution contestée du 8 novembre suivant, mais fait cependant obstacle au versement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente.
Il s'en suit la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre partie.
L'intimé succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ses dispositions déférées,
STATUANT à nouveau, et y ajoutant,
CONSTATE l'existence d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2021,
En conséquence,
JUGE que les sommes obtenues lors de la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2021 sur le compte bancaire de l'EARL Soleil des neiges auprès de la Banque Populaire, sont indisponibles jusqu'à ce qu'il soit statué par le Tribunal judicaire de Digne les bains, sur les mérites de l'opposition à injonction de payer formée le 21 octobre 2021, et qu'elles ne peuvent donc dans cette attente, être adressées à la SAS SC Meca, les effets de la mesure d'exécution étant suspendus au sort de la décision à venir sur cette opposition,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SC Meca aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Cédric Cabannes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/03997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.