Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/16546
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 170 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/91

Rôle N° RG 21/16546 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOAA

[K] [G]

C/

[O] [W]

Société [O] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laura GRIMALDI

Me Didier BESSADI,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/02378.

APPELANT

Monsieur [K] [G]

Né le 03 juillet 1983 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [O] [W]

Avocat au barreau de Marseille, exerçant au [Adresse 1]

représentée par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 8 janvier 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille a :

- fixé à la somme de 11 700 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [K] [G] à Maître [O] [W] ;

- donné acte à Maître [O] [W] qu'il déclarait avoir perçu une provision de 1 870 euros TTC ;

- dit qu'un solde de 9 830 euros TTC restait dû à Maître [O] [W].

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 18 janvier 2021 à M. [G] et distribuée le lendemain ainsi qu'en atteste un accusé de réception signé.

Alléguant ne pas être le signataire dudit accusé, qui, selon lui, supporte la mention 'Covid' en lieu et place de sa signature, et soutenant n'avoir pris connaissance de la décision précitée que le 10 mars 2021, après qu'elle lui a été transmise, à sa demande, par le secrétariat de l'ordre des avocats du Barreau de Marseille, M. [K] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette dernière le 16 mars 2021.

De son côté, fort d'un certificat de non-appel délivré le 26 février précédent, Maître [O] [W] a saisi, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance en date du 8 avril, a rendu exécutoire la décision litigieuse. Il a ensuite fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de son ancien client, ouverts dans les écritures de la [Adresse 4], pour un montant de 11 950,29 euros.

Cette saisie a été dénoncée le 28 avril 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses. Elle a été contestée par M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2021, M. [G] a fait assigner Maître [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fin de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 8 avril précédent et de s'entendre allouer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de a :

- rejeté la demande de rétractation ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

- condamné M. [K] [G] aux dépens.

Il a notamment considéré que :

- M. [G] ne rapportait pas la preuve que la signature figurant sur l'avis de réception du 19 janvier 2021 n'était pas la sienne alors qu'elle était présumée l'être ;

- que le président du tribunal judiciaire avait légitimement pris en considération le certificat de non appel du 26 février 2021 pour rendre son ordonnance, le 8 avril suivant, la décision litigieuse du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille n'ayant pas été frappée d'appel à cette date.

Selon déclarations reçues au greffe les 16 et 24 novembre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant seulement à la critiquer en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/16546 et 21/16113 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence 21/16113.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, les procédures ont été disjointes, à la demande du conseil de M. [G], la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 21/16113 se poursuivant sous la référence 21/16546 et la 21/16103 reprenant son cours.

Par dernières conclusions transmises le 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- rétracte l'ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille à la requête de M. [O] [W] ;

- condamne M. [O] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [W] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 19 mai 2022, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- débouté M. [O] [W] de son exception de litispendance des deux déclarations d'appel et de sa demande de caducité de la déclaration d'appel portant le n° de répertoire général 21/16546 ;

- condamné M. [O] [W] à payer à M. [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] [W] aux dépens de l'incident.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens tirés de la nullité de la déclaration d'appel et de l'absence d'effet dévolutif

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Au cas présent, M. [W] ne formule, dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune prétention fondée sur les moyens tirés de la nullité et de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qu'il a pourtant développés en pages 2 à 4 desdites écritures.

Il se contente en effet de solliciter de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour n'a donc pas à statuer sur lesdits moyens.

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Les articles 496 alinéa 2 et 497 du même code précisent que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel a la faculté de (la) modifier ou de (la) rétracter ... même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Le premier des textes précités s'applique aux seules requêtes dites 'innommées' tant et si bien que pour les autres, dites 'nommées' au sens où elles sont prévues et autorisées par la loi, le requérant est fondé à agir sans avoir à démontrer qu'il lui est nécessaire d'emprunter une voie non contradictoire. En revanche, même dans cette hypothèse, la voie de la rétractation demeure ouverte.

L'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dispose : Les réclamations ... concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ... sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

L'article 178 du même texte précise : Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.

Prévue par un texte spécial, la requête dont s'agit doit être considérée comme 'nommée'. Il s'infère en outre de l'article 178 précité du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si la décision du bâtonnier a été déférée au premier président de la cour d'appel, elle ne saurait être rendue exécutoire.

En l'espèce, M. [G] a interjeté appel de la décision du bâtonnier de Marseille le 16 mars 2021 et donc avant que le président du tribunal judiciaire de cette même ville ne la rende exécutoire par ordonnance en date du 8 avril suivant. Ladite ordonnance a donc été rendue en violation des dispositions de l'article 178 précité du décret 27 novembre 1991 et ce, même si un certificat de non appel, daté du 26 février 2021, a été produit au soutien de la requête. Il convient à cet égard de rappeler qu'un tel document, a fortiori depuis l'entrée en vigueur des décrets n° 2016-1876 et 2017-891 des 27 décembre 2016 et 6 mai 2017 ayant modifié les dispositions de l'article 38 dun décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (portant application de la loi n  91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle), ne signifie plus qu'aucun appel ne peut être interjeté contre la décision de première instance considérée, mais qu'aucun appel n'a été interjeté à la date à laquelle il est délivré.

En outre, il n'appartient pas à la juridiction de céans d'entrer dans le débat relatif à la recevabilité de l'appel interjeté par M. [G] devant le premier président de la cour d'appel, lequel relève de la seule compétence de ce dernier, et donc de porter une quelconque appréciation sur la validité et sincérité de l'argumentaire de l'appelant visant à contester la signature apposée, le 19 janvier 2021, sur l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée, la veille, par le secrétariat du bâtonnier (et portant notification de la décision du 8 janvier précédant).

Il convient, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rétracter l'ordonnance sur requête en date du 8 avril 2021 (RG 21/00569) par laquelle le président du tribunal judiciaire de Marseille a rendu exécutoire la décision du bâtonnier de Marseille du 8 janvier précédent.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Ni la déclaration d'appel ni les conclusions de l'intimé ne critiquent la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [K] [G] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs du dispositif de l'ordonnance déférée.

M. [O] [W], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [G] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en cause d'appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel.

M. [O] [W] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention fondée sur les moyens tirés de la nullité et de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 8 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille et enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00569 ;

Constate la perte de fondement juridique et donc la nullité de tous les actes réalisés en exécution de ladite ordonnance ;

Condamne M. [O] [W] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] [W] de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne M. [O] [W] aux dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/16546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.