Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/12911
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/ 47

Rôle N° RG 21/12911 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBKX

S.A. DIAC

C/

[B] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04340.

APPELANTE

S.A. DIAC La Société DIAC est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

assigné PVR le 05/112021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 05 juillet 2016, la société DIAC a consenti à Monsieur [B] [L] un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule Renault d'un montant de 16.000 euros, d'un taux nominal de 5,83%, remboursable en 48 échéances mensuelles de 191,37 euros sans assurances (et de 244,17 euros assurances et prestations) et d'une échéance de 9.922, 56 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2018, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [L] d'avoir à lui régler des échéances impayées sous un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] le 09 avril 2019 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Un des créanciers, la société le Crédit Agricole a formé un recours contre cette décision.

Par acte d'huissier du 14 octobre 2020, la société DIAC a fait assigner Monsieur [L] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 16.360,45 euros en deniers ou quittances.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a déclaré irrecevable l'action en paiement formée par la SA DIAC, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a estimé forclose l'action en paiement du prêteur en relevant l'existence d'un premier incident de paiement non régularisé au 15 septembre 2018. Il a indiqué ne pas avoir tenu compte des annulations de retard opérées unilatéralement dans le but de décaler le point de départ du délai de forclusion.

Le 02 septembre 2021, la société DIAC a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur [L] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 03 novembre 2021 sur le RPVA et signifiées le 05 novembre 2021 à l'intimé défaillant, la société DIAC demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 16.360, 45 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,

- de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MONCHAUZOU, avocat.

Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2018 si bien que son action en paiement n'est pas forclose.

Elle fait état de sa créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la forclusion de l'action en paiement de la société DIAC

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La société DIAC ne démontre pas l'existence d'un accord entre les parties pour suspendre le paiement des échéances et comme l'indique avec pertinence le premier juge, le prêteur ne peut procéder unilatéralement à des annulations de retard dans le but de décaler le point de départ du délai de forclusion qui est d'ordre public.

Il ressort de l'historique produit au débat que les échéances des mois de juin, juillet 2017 et octobre 2017 n'ont pas été payées lors de leur présentation. Seule la somme de 52,80 euros a été payée, qui correspond aux frais et assurances (30,40 euros et 22,40 euros).

Ainsi, au regard de la règle d'imputation des paiements sur la mensualité la plus ancienne augmentée des intérêts, il résulte de cet historique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d'août 2018.

Dès lors, en assignant Monsieur [L] le 14 octobre 2020, la société DIAC est forclose.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société DIAC est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Le jugement déféré qui l'a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la société DIAC au titre des frais irrépétibles exposés en appel

CONDAMNE la société DIAC aux dépens de la présente procédure

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/12911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.