Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
19/19508
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 19/19508 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKVY

Ordonnance n° 2023/M26

M. [H] [W]

Représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christele GUILLEMIN, avoat au barreau de MARSEILLE

Appelant

S.A. PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT

Représentée par Me Jean françois DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 02 FEVRIER 2023

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Février 2023 , l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de TOULON a notamment :

-rejeté le déclinatoire de compétence opposé par M. [H] [W],

-condamné M. [W] à payer à la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT:

- 4 000 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du fait de la clôture fautive de la liquidation amiable de la société ADC,

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [W] aux dépens.

M. [W] a fait appel de ce jugement le 20 décembre 2019.

Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 5 octobre 2022, il a demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées le 18 septembre 2020,

-déclarer irrecevables toutes les pièces communiquées par l'intimée,

-déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'intimée,

- condamner l'intimée aux dépens et à lui payer 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile..

Il maintient ses demandes aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées au RPVA le 14 décembre 2022 réclamant, en outre, que :

-les pièces et conclusions communiquées par la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT dans le cadre de l'incident soient déclarées irrecevables,

-la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Dans ses conclusions d'incident, notifiées au RPVA le 5 décembre 2022, la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT demande à la cour de :

-renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif,

-débouter M. [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

-ordonner qu'il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens dans le cadre de l'instance au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des écritures et pièces de l'intimée

Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté et résulte du dossier que M. [W] a notifié ses conclusions et pièces à la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT le 17 mars 2020.

En application du principe sus-énoncé cette dernière avait jusqu'au 17 juin 2020 pour déposer ses écritures.

Il en résulte que, comme la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ne le discute pas, ses conclusions comportant appel incident et ses pièces notifiées au RPVA le 18 septembre 2020 sont tardives et en conséquence irrecevables.

En effet, si tant est que ses conclusions d'incident du 5 décembre 2022, adressées à une juridiction manifestement incompétente, soient recevables, la date à laquelle l'appelant a initié son incident est sans effet sur la solution du litige.

Conformément au dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées par l'intimée sont également irrecevables.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [W], même si elles rappellent le cadre du litige au fond ces conclusions ne comportent pas de demande puisque :

-elles évoquent la période COVID sans en tirer de conséquence juridique,

-elles rappellent des évidences en ce que la cour :

-doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables,

-peut utiliser ses conclusions déposées devant le premier juge.

Il en résulte qu'elles ne sauraient être irrecevables, le droit de défendre à l'incident n'étant pas affecté par l'irrecevabilité des conclusions au fond.

Les dépens de l'incident seront supportés par l'intimée dont les pièces et écritures au fond sont irrecevables.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [W] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT sera condamnée à lui payer 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :

Déclarons irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par l'intimée le 18 septembre 2019 ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures ;

Déclarons, en conséquence, irrecevable l'appel incident formé par l'intimée le 18 septembre 2019;

Déboutons M. [W] de sa demande tendant à ce que les conclusions déposées par la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT dans le cadre de sa défense sur incident soient déclarées irrecevables ;

Condamnons la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT à payer à M. [W] 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT aux dépens de l'incident.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 19/19508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/19508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.