Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
23/00129
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/132

N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHIX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 février à 15H45

Nous A. DUBOIS, Président de chambre délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

Alias [W] [G] X SE DISANT [M] [D]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 31/01/2023 à 14 h 53 par Alias [W] [G] X SE DISANT [M] [D]

A l'audience publique du 01/02/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Alias [W] [G] X SE DISANT [M] [D]

assisté de Me Juliette BELLET, avocat commis d'office au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [B] [S], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 5 janvier 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [D] [M], se prétendant de nationalitéalgérienne ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 29 janvier 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [M] reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2023 à 14h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance pour manque de diligence de l'administration et prolongation irrégulière ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er février 2023 ;

Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

En l'espèce, après son placement en rétention administrative, M. [D] [M] a été auditionné le 4 janvier 2023 par les autorités consulaires algériennes saisies par la préfecture aux fins d'identification de l'intéressé et d'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 21 décembre 2022. Ensuite, l'administration leur a transmis une copie des empreintes (NIST) puis a procédé à des relances les 11, 19 et 26 janvier 2023. Le consulat d'Algérie a répondu qu'il était toujours en attente d'identification.

La préfecture, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours, comme exactement relevé par le premier juge.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 janvier 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [D] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 23/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.