Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
23/00122
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/124

N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHFM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 Février à 08H00

Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 à 18H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[J] [D] [X]

né le 10 Juin 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 30/01/2023 à 11 h 22 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 31/01/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[J] [D] [X]

assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [P] [C], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GERS régulièrement avisée

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [J] [X], né le 10/06/1990 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, est arrivé en France, par le biais d'un visa, le 08 février 2018.

M. [X] a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet du Gers portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, le 7 janvier 2021 notifié le 11 janvier 2021, mesure qu'il n'a pas exécutée.

M. [X] a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 3] le 27 janvier 2023, suite à son interpellation et à son placmenet en garde à vue le 26 janvier 2023 dans le cadre d'une enquête de flagrance pour violences sur conjoint.

Par ordonnance du 29 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 28 janvier 2023 à 08 h 53.

Il demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

- constater que la rétention administrative de M. [X] est irrégulière et abusive ;

- annuler la mesure de rétention administrative de M. [X] ;

- ordonner la mise en liberté immédiate de M. [X];

- à titre subsidiaire, ordonner son assignation à résidence, [Adresse 1] (32).

Il invoque la nullité de la procédure pour défaut de pièces utiles, et plus précisément l'absence du procès-verbal de transport entre [Localité 2] et [Localité 5] permettant de savoir si l'intéressé a été en mesure d'exercer ses droits à compter de la décision de placement en rétention jusqu'à son arrivée au centre pénitentiaire.

Il invoque également une absence de motivation de la décision de placement en rétention et une erreur manifeste d'appréciation. Il rappelle que le placement en rétention est explicitement conditionné par l'absence de garanties de représentation effectives, alors qu'il mène une vie privée et familiale en France, qu'il est père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale et aux besoins duquel il subvient. Il ajoute qu'il dispose d'un logement personnel à son nom à [Localité 2] (32), qu'il a toujours respecté les assignations à résidence dont il a fait l'objet et que la décision de placement ne précise pas en quoi il existerait un risque non négligeable de fuite.

Il estime également qu'il doit être libéré pour défaut de diligences ou diligences incomplètes et tardives de l'administration qui ne justifie pas de diligences concernant la réservation de son vol depuis son placement en rétention.

A titre subsidiaire, il estime qu'il remplit toutes les conditions nécessaires pour être assigné à résidence.

Le préfet du Gers n'a pas comparu.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la nullité de la procédure

Il n'est effectivement produit aucun procès-verbal de transport de M. [X] entre [Localité 2] et [Localité 5].

M. [X] ne justifie toutefois d'aucun grief à ce titre et il n'allègue même pas ne pas avoir pu exercer ses droits pendant le transfert.

L'exception de nullité de la procédure a été justement rejetée par le premier juge.

Sur le fond et la contestation du placement au centre de rétention

Il ressort des éléments versés au dossier que la procédure pénale dont M. [X] a fait l'objet suite au dépôt de plainte de sa compagne pour violences conjugales n'a pas été classée sans suite au motif que les faits n'étaient pas constitués mais pour la seule raison que l'intéressé allait être placé en rétention administrative.

Il apparaît en outre que lors de son audition M. [X] a déclaré ne pas travailler et ne pas avoir de revenus, et a précisé qu'il ne voulait pas partager la vie de la mère de son enfant, lequel a été placé en famille d'accueil avec un droit de visite du père deux heures tous les quinze jours.

Le premier juge en a justement conclu qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne justifiait pas d'une vie stable, avec un emploi et une vie de famille pérenne, et que la préfecture n'avait donc pas fait d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention.

M. [X] invoque également un défaut de diligences de la préfecture mais celle-ci justifie d'une demande de routing en date du 27 janvier 2023.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, les éléments d'appréciation invoqués par M. [X] sont insuffisants pour justifier de garanties de représentation effectives de nature à éviter que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement et à permettre à l'autorité administrative de mettre en toute hypothèse la mesure d'éloignement à exécution. Il apparaît en effet qu'une précédente assignation à résidence n'a pas été totalement respectée et n'a pas permis d'assurer le départ de l'intéressé. Au demeurant, celui-ci a indiqué aux services de police qu'il voulait des papiers en règle pour pouvoir travailler et récupérer son fils et qu'il n'avait pas l'intention de s'éloigner du territoire français.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence et de confirmer la décision dont appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable.

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2023.

Y ajoutant,

Rejetons la demande d'assignation à résidence.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Gers, à M. [J] [D] [X] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 23/00122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.