Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
20/00864
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00864 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQM6

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00025

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002496 du 13/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 27 octobre 2021 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L].

L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2022. Il conclut que que M. [R] [F] présentait, à l'époque de la requête, un taux d'incapacité de 60 %, qu'il ne peut occuper son ancien poste mais peut occuper un poste posté assis.

Par conclusions régulièrement notifiées, l'appelant sollicite l'homologation du rapport d'expertise quant à son taux d'incapacité et qu'il soit dit qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi . Il demande donc l'octroi de l'allocation adulte handicapé.

Il fait valoir qu'il subit, du fait de sa pathologie une entrave majeure dans les actes de la vie quotidienne et qu'il est toujours en soins.

Les débats se sont déroulés le 8 décembre 2022, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [F] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité supérieur à 50% engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés

Il soutient essentiellement que l'expert a retenu qu'il ne pouvait plus exercer son ancien métier.

Il produit divers certificats médicaux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur la restriction durable à l'emploi.

Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 78% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.

En l'espèce, l'appelant affirme que suite à sa pathologie, il ne peut plus exercer son métier

Toutefois, l'expert a retenu que M. [F] pouvait exercer un métier posté assis. Ce dernier ne démontre pas avoir recherché un emploi adapté à ses capacités physiques.

En conséquence, la restriction durable à l'accès à l'emploi n' est pas établie et il convient de rejeter la demande de l'allocation adulte handicapé.

2) sur les autres demandes

Les dépens doivent être mis à la charge de M. [F] qui succombe à la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Montpellier en date du 27 octobre 2021 ;

Vu le rapport du docteur [L] du 19 octobre 2022 ;

Dit que M. [R] [F] souffre d'un handicap de 60%;

Constate que M. [R] [F] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi;

Rejette la demande d'allocation adulte handicapé de M. [R] [F];

Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de M. [R] [F].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 20/00864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.