Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/00864
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00864 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQM6
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00025
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002496 du 13/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 27 octobre 2021 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L].
L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2022. Il conclut que que M. [R] [F] présentait, à l'époque de la requête, un taux d'incapacité de 60 %, qu'il ne peut occuper son ancien poste mais peut occuper un poste posté assis.
Par conclusions régulièrement notifiées, l'appelant sollicite l'homologation du rapport d'expertise quant à son taux d'incapacité et qu'il soit dit qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi . Il demande donc l'octroi de l'allocation adulte handicapé.
Il fait valoir qu'il subit, du fait de sa pathologie une entrave majeure dans les actes de la vie quotidienne et qu'il est toujours en soins.
Les débats se sont déroulés le 8 décembre 2022, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité supérieur à 50% engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés
Il soutient essentiellement que l'expert a retenu qu'il ne pouvait plus exercer son ancien métier.
Il produit divers certificats médicaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la restriction durable à l'emploi.
Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 78% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.
En l'espèce, l'appelant affirme que suite à sa pathologie, il ne peut plus exercer son métier
Toutefois, l'expert a retenu que M. [F] pouvait exercer un métier posté assis. Ce dernier ne démontre pas avoir recherché un emploi adapté à ses capacités physiques.
En conséquence, la restriction durable à l'accès à l'emploi n' est pas établie et il convient de rejeter la demande de l'allocation adulte handicapé.
2) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de M. [F] qui succombe à la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Montpellier en date du 27 octobre 2021 ;
Vu le rapport du docteur [L] du 19 octobre 2022 ;
Dit que M. [R] [F] souffre d'un handicap de 60%;
Constate que M. [R] [F] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi;
Rejette la demande d'allocation adulte handicapé de M. [R] [F];
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de M. [R] [F].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 20/00864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.