Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/00614
- Formation
- Sociale C salle 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 726 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 185/23
N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTBJ
MLB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Avril 2021
(RG 19/01380 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. DUMORTIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006455 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Octobre 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [J] a été employé à compter du 17 septembre 1990 par la société Dumortier, qui applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, en qualité d'aide couvreur puis de couvreur.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2017 pour lequel il a perçu des indemnités journalières en accident du travail jusqu'au 31 janvier 2018 puis à nouveau du 1er mars 3018 au 22 juillet 2018. Il a ensuite été indemnisé au titre d'une maladie simple jusqu'au 27 février 2019.
Le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de couvreur en une seule visite le 28 février 2019 en indiquant au titre des capacités restantes : « Pas de travail sur des sols instables. Pas de postures accroupie ou à genoux. Limiter le travail en hauteur. Favoriser les postes sédentaires ou administratifs. Etat de santé compatible pour suivre une formation. »
M. [H] [J] a été convoqué par lettre en date du 14 mars 2019 à un entretien le 25 mars 2019 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2019.
Considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, M. [H] [J] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'indemnité équivalente au préavis et un rappel d'indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude physique de M. [H] [J] est d'origine professionnelle, fixé le salaire de référence à 2 429,28 euros et condamné la société Dumortier à verser au salarié :
-4 858,56 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis
-21 217,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné à la société Dumortier de remettre à M. [H] [J] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement, rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire et débouté la société Dumortier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour le surplus.
Le 5 mai 2021, la société Dumortier a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 16 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Dumortier sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle déboute M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 29 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] [J] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement et, y ajoutant, qu'elle condamne la société Dumortier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte de la déclaration d'accident de travail que l'accident survenu le 23 janvier 2017 consistait en une blessure de la cheville gauche (douleur avec impotence, oedème et hématome, arrachement osseux malléolaire externe).
M. [H] [J] a subi une première période d'arrêt de travail au titre de cet accident du travail jusqu'au 31 janvier 2018.
Il a été déclaré apte à son poste lors de la visite de reprise du 2 février 2018 puis de nouveau placé en arrêt de travail et indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie du 1er mars 2018 au 22 juillet 2018 au titre de l'accident du travail.
Son médecin traitant a établi un certificat médical final le 17 juillet 2018 en mentionnant « consolidation avec séquelles ». La caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation des lésions dues à l'accident du travail au 22 juillet 2018. Le médecin conseil a considéré qu'il n'y avait pas de séquelles indemnisables.
M. [H] [J] a ensuite perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale en maladie simple du 23 juillet 2018 au 27 février 2019. Il explique que cet arrêt de travail faisait suite à la pose d'une prothèse du genou.
Au terme de la visite de reprise du 28 février 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de couvreur en une seule visite en indiquant au titre des capacités restantes : « Pas de travail sur des sols instables. Pas de postures accroupie ou à genoux. Limiter le travail en hauteur. Favoriser les postes sédentaires ou administratifs. Etat de santé compatible pour suivre une formation. » Cet avis ne comporte pas de mention sur l'origine de l'inaptitude.
Le médecin du travail a complété le même jour l'imprimé Cerfa de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude certifiant que l'avis d'inaptitude du 28 février 2019 était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 23 janvier 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. [H] [J] des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 23 janvier 2017 à compter du 1er mars 2019 et jusqu'au 28 mars 2019.
Interrogé par l'avocat de M. [H] [J], le médecin du travail a confirmé par courrier du 24 mai 2019 qu'il avait remis à l'intéressé le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude parce que l'inaptitude lui semblait d'origine professionnelle, conformément à l'article R.4624-56 du code du travail.
Il ressort de la nature des lésions consécutives à l'accident du travail, consolidées le 22 juillet 2018 sans séquelles indemnisables au titre d'une rente mais non guéries cependant, contrairement à ce que conclut l'appelante, des termes de l'avis d'inaptitude, dont il ressort qu'elle était liée à une fragilité des membres inférieurs du salarié, de la régularisation par le médecin du travail du formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude et du paiement d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 1er au 28 mars 2019 que l'inaptitude du salarié était liée au moins en partie à son accident du travail et à sa blessure à la cheville, même si la pathologie du genou a également pu exercer une influence. Ce dernier élément est toutefois sans conséquence puisqu'il n'est pas nécessaire que l'inaptitude ait exclusivement pour origine l'accident du travail pour que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent.
La société Dumortier n'ignorait pas la nature des lésions consécutives à l'accident du travail, figurant sur la déclaration d'accident de travail régularisée par M. [U], comptable, le 24 janvier 2017. Elle produit les documents attestant de la consolidation des lésions au 22 juillet 2018, et non pas de leur guérison avec retour à l'état antérieur. Elle avait connaissance lors du licenciement des termes de l'avis d'inaptitude. En outre, le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude, en date du 28 février 2019, comporte un volet 3 destiné à l'employeur, qui doit le compléter quant à la rémunération perçue par le salarié entre la date de l'avis d'inaptitude et celle de son reclassement ou de son licenciement puis l'adresser à l'organisme d'assurance maladie du salarié. La société Dumortier ne répond pas à l'argumentation du salarié sur ce point et ne conteste pas avoir été destinataire de ce volet 3. Elle l'a d'ailleurs nécessairement reçu, complété et renvoyé à la caisse primaire d'assurance maladie puisque l'organisme a versé à M. [H] [J] les indemnités journalières au titre de l'accident du travail pour la période du 1er au 28 mars 2019. Il s'en déduit qu'au moment du licenciement notifié le 28 mars 2019, l'employeur avait connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [H] [J] pouvait donc bien prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.
Il n'existe aucune contestation sur les montants alloués de ces chefs par le conseil de prud'hommes, l'appelante n'en contestant que le principe.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société Dumortier condamnée à payer à M. [H] [J] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Dumortier à verser à M. [H] [J] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société Dumortier aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2023, sous le numéro 21/00614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.