Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 janvier 2023
Numéro de rôle
21/00248
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 94/23

N° RG 21/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOTZ

OB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

28 Janvier 2021

(RG 20/00094 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. DECATHLON FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] a été engagé en décembre 2006 en qualité d'hôte vendeur, statut employé, par la société Décathlon France (la société) à durée indéterminée et à temps partiel.

Il a fait l'objet d'un avertissement en septembre 2010 pour avoir adopté à l'égard de son supérieur hiérarchique des propos inadaptés.

Il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et, dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de vendeur sportif pour une rémunération mensuelle brute de 1 215,97 euros.

Le 27 mai 2015, il a fait état auprès de son responsable d'une situation de mal-être au travail, à la suite de laquelle une mission d'écoute a été réalisée par la direction.

Le salarié et l'ensemble des collaborateurs du magasin ont été entendus.

Suite à cela, la société a convoqué M. [C], par lettre du 22 juillet 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.

Par lettre du 5 août 2015, l'intéressé a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lannoy qui, par un jugement du 28 janvier 2021, y a fait droit.

La société a fait appel selon déclaration du 24 février 2021.

Par des conclusions récapitulatives notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s'oppose M. [C] qui, par des conclusions notifiées le 30 juillet 2021, fait un appel incident sur le montant des dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

La lettre de licenciement repose sur quatre griefs :

1°/ non-respect des procédures internes et de la réglementation : violation de l'article 3-8 du règlement intérieur qui soumet la vente de munitions au bénéfice de clients justifiant préalablement d'une licence de tir ou d'un permis de chasse ;

2°/ insubordination ;

3°/ comportement empreint d'agressivité vis-à-vis des collègues et des clients ;

4°/ non-respect des procédures relatives aux produits défectueux : violation de l'article 6 du règlement intérieur qui prévoit qu'il est interdit d'utiliser à des fins personnelles des

produits défectueux (retirés du linéaire ou échangés aux clients) lesquels peuvent présentés un risque.

S'agissant du premier grief, le salarié excipe de sa prescription au sens de l'article L.1332-4 du code du travail.

Les deux attestations dont se prévaut la société se fonde sur des faits constatés par des collègues en avril et juin 2015 faisant état de ventes de munitions à des clients n'ayant pas justifié d'un permis de chasse valide.

Ils ne sauraient, compte de la date d'engagement de la procédure disciplinaire le 22 juillet 2015, être considérés comme prescrits en totalité, étant rappelé que l'article L.1332-4 du code du travail permet à l'employeur de prendre en compte un fait antérieur à 2 mois si le comportement du salarié a persisté dans ce délai.

M. [C] produit quatre attestations de clients qui exposent que ce dernier leur a systématiquement réclamé leur permis.

Quant aux attestations de la société, elles relatent des propos rapportés : les collègues n'ont pas été témoins directs des faits reprochés.

Les faits 1°/ allégués ne peuvent donc être retenus.

Les faits 2°/ apparaissent beaucoup trop vagues et font état d'un refus, un jour, de la part de M. [C] de répondre au téléphone.

En revanche, les faits 3°/ sont beaucoup plus sérieux.

La société emploie environ vingt salariés et quatre au moins attestent, de façon circonstanciée, que M. [C] était agressif envers ses collègues, tant verbalement que physiquement, ainsi qu'avec des clients et qu'il créait, par son comportement, de la tension et de la peur.

Ce dernier produit quatre attestations de clients qui louent ses qualités de vendeur mais elles ne sont pas de nature à réfuter ce qu'ont pu, par ailleurs, constaté et éprouvé par eux-même les collègues de l'intéressé.

Il est à noter que l'intimé ne produit aucune attestation favorable de collègues, étant ajouté que c'est à la suite de la mission d'écoute conduite en mai et juin 2015 que ces derniers ont dénoncé les agissements, ce qui réfute l'idée de toute prescription.

L'attestation de l'employeur relative aux faits 4°/ ne comporte que des propos rapportés, le collègue n'ayant pas témoin direct du manquement reproché.

En définitive, seuls les faits 3°/ sont constitués.

Ces faits justifient par leur nature le licenciement, l'employeur étant tenu à une obligation de sécurité.

Mais la faute grave sera écartée, le salarié ayant su, en certaines circonstances, faire bonne figure avec des clients et disposant, par ailleurs, d'une certaine ancienneté sans antécédent disciplinaire autre qu'un vieil avertissement de 2010 qui ne peut plus être rappelé à l'appui du licenciement en vertu de l'article L.1332-5 du code du travail.

M. [C] a donc droit au préavis, au rappel de salaire pour la mise à pied et à l'indemnité de licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce sens et infirmé pour le surplus.

Le licenciement pour faute grave n'étant pas retenu, il est équitable d'accorder à l'intimé, qui a dû exposer des frais en justice pour se défendre, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lannoy, sauf en ce qu'il dit et juge le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Décathlon France à lui payer la somme de 11 205 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef et ordonne, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;

- l'infirme sur ces points et statuant à nouveau, dit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, exclusive de faute grave ;

- rejette la demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail ;

- y ajoutant, condamne la société Décathlon France à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamne aux dépens d'appel la société Décathlon France.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRÉSIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 janvier 2023, sous le numéro 21/00248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.