Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 janvier 2023
Numéro de rôle
20/02410
Formation
Sociale C salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 334 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 125/23

N° RG 20/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJQ

SHF/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

20 Novembre 2020

(RG 18/00116)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie LEVEL, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021000019 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

SAD SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2022

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2022

Monsieur [T] [D], né en 1971, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS SAD Services le 24.03.2004 en qualité de technicien de maintenance échelon 2 coefficient 4 à temps complet.

Le salarié a été placé en arrêt longue maladie à partir de l'année 2010.

Il a bénéficié d'une pension d'invalidité à titre temporaire catégorie 1 à compter de novembre 2012.

Par une LRAR du 19.07.2016, la SARL SAD Services a mis en demeure le salarié de justifier de sa situation.

Monsieur [T] [D] a été convoqué par lettre du 21.04.2017 à un entretien préalable fixé le 02.05.2017, puis licencié par son employeur le 05.05.2017 pour faute grave ; il lui était reproché des absences pour maladie injustifiées depuis novembre 2011, ce qui a gravement mis en cause la bonne marche de l'entrepris.

Son conseil a contesté cette décision par un courrier LRAR du 14.12.2017.

Le 20.07.2018, le conseil des prud'hommes de Avesnes sur Helpe a été saisi par Monsieur [T] [D] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 21.12.2020 par Monsieur [T] [D] à l'encontre du jugement rendu le 20.11.2020 par le conseil de prud'hommes de Avesnes sur Helpe section Commerce, qui a :

IN LIMINE LITIS, DECLARE irrecevable comme prescrite l'action intentée par Monsieur [T] [D],

En consequence, DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE la SARL SAD Service de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les entiers frais et dépens à chacune des parties.

Le 24.02.2021 M. [T] [D] a fait signifier la déclaration d'appel à la SARL SAD Services ainsi que ses conclusions et le bordereau de pièces communiquées.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 01.03.2021 par Monsieur [T] [D] qui demande à la cour de :

Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [T] [D].

Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes

d'Avesnes sur Helpe en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [T] [D] irrecevable car prescrite et qu'il a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

Déclarer recevable l'action intentée par Monsieur [T] [D].

Dire son licenciement intervenu le 9 mai 2017 sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la SARL SAD Services à payer à M. [T] [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire brut soit 10 620,00 euros.

Condamner la SARL SAD Services à payer à M. [T] [D], une indemnité de préavis de 1 770,00 euros.

Condamner la SARL SAD Services à payer à M. [T] [D] les indemnités de congés payés de 177,00 euros.

Condamner la SARL SAD Services à remettre à M. [T] [D] la totalité des fiches de paie de l'année 2015 (excepté celle de janvier), les fiches de paie de l'année 2016 et celles de janvier, février, mars et avril 2017.

Condamner la SARL SAD Services à remettre à M. [T] [D] :

- le certificat de travail

- le solde de tout compte

- l'attestation POLE EMPLOI valablement complétée ;

Condamner la SARL SAD Services à payer à M. [T] [D] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 25.05.2021par la SAS SAD Services qui demande de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [D] repose sur une faute grave,

Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Monsieur [T] [D] à payer à LA SARL SAD Services la somme de 1.513 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

Vu l'ordonnance rendue le 06.10.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26.10.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription de l'action :

La SARL SAD Services se fonde in limine litis sur la prescription de 12 mois de l'article L 1471-1 du code du travail pour soulever l'irrecevabilité de l'action intentée par M. [T] [D].

Le salarié oppose la modification introduite par l'ordonnance n°2017/1387 publiée le 23.09.2017 qui a porté à deux ans la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail.

M. [T] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Avesnes sur Helpe le 20.07.2018 alors que la lettre de licenciement en date du 05.05.2017 lui avait été notifiée le 09.05.2017.

Selon l'article L1471-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017/1387 publiée le 23.09.2017 :

'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'

Il a été précisé que conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22.09. 2017, ces dispositions s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

En l'espèce, la rupture du contrat ayant été notifiée le 09.05.2017, le délai pour agir a expiré douze mois plus tard soit le 09.05.2018 alors que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20.07.2018 soit tardivement.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 20.11.2020 par le conseil de prud'hommes de Avesnes sur Helpe section Commerce ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2023, sous le numéro 20/02410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.