Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.373
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° T 21-17.373
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 21-17.373 contre le jugement rendu le 18 août 2020 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde (le juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'office public Brive habitat, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à [H] [F] garage, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société ENI service recouvrement, dont le siège est chez Effico-Soreco, [Adresse 6],
6°/ à la société EOS Credirec, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Brive-la-Gailarde, 18 août 2020), rendu en dernier ressort, l'office public Brive habitat a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [J] tendant au traitement de sa situation financière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation :
3. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
4. Pour accueillir le recours de l'office public Brive habitat et déclarer la demande de M. [J] irrecevable, le jugement retient qu'il a aggravé le montant de sa dette de loyers et charges depuis la décision de recevabilité, que son endettement est majoritairement constitué, outre cette dette, d'un crédit à la consommation dont le montant n'a pas été employé à l'apurement d'une partie de cette dette locative, que le bailleur ajoute que les délais judiciaires de paiement qui lui ont été octroyés n'ont pas été respectés, que M. [J] occupe toujours le logement, qu'il perçoit une retraite d'un certain montant et règle une prestation compensatoire pour laquelle il fait l'objet d'une saisie.
5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 2020, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges ;
Condamne Mme [M], l'office public Brive habitat, les sociétés GMF assurances, [H] [F] garage, ENI service recouvrement et Eos Credirec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'office public Brive habitat à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21-17.373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.