Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 18-20.790
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 366 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff
Pourvoi n° : V 18-20.790 Demandeur : Mme [C] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze Relevé d'office de la péremption n° : 1045/22 Ordonnance n° : 90181 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 mai 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 18-20.790 formé à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze dans l'instance opposant Mme [V] [C] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à Mme [V] [C], n'a pas été produite lors des débats.
Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Il est enjoint à la SCP Boutet et Hourdeaux, représentant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 16 mai 2019 à Mme [V] [C], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 13 avril 2023 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 16 mai 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero V 18-20.790 forme a l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal des affaires de securite sociale de la Correze dans l'instance opposant Mme [V] [C] a la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Correze.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 18-20.790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.