Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
18-19.210
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
338 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer

Pourvoi n° : C 18-19.210 Demandeur : la société Palladior Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Requête n° : 1043/22 Ordonnance n° : 90180 du 2 février 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Citya immobilier Andréolety, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Palladior, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 23 mai 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 18-19.210 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant la société Palladior à le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 14 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Il résulte des pièces produites en défense que dans le délai de deux années à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, la demanderesse au pourvoi a effectué, en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, divers paiements.

Ces paiements, effectués dans les limites des facultés contributives de la demanderesse au pourvoi, dont le dernier en date du 23 novembre 2022, ont interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années.

Dès lors, il n'y a pas de lieu de constater la péremption de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Il n'y a pas lieu de constater le péremption de l'instance enregistrée sous le numéro C 18-19.210.

Fait à Paris, le 2 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Annie Antoine

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article l'ordonnance du 23 mai 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero C 18-19.210 forme a l'encontre de l'arret rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant la societe Palladior a le syndicat des coproprietaires [Adresse 1].

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 18-19.210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.