Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 19-22.709
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 359 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins
Pourvoi n° : B 19-22.709 Demandeur : M. [Y] Défendeur : M. [Y] et autre Requête n° : 1293/22 Ordonnance n° : 90177 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [E] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [Y], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [Y], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 19-22.709 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Douai ;
Vu la requête du 4 novembre 2022 par laquelle M. [E] [Y] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observation déposées au soutien de la requête par la SCP Spinosi ;
Vu les observations présentées oralement de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La situation, au regard de la volonté d'exécuter la décision critiquée par le pourvoi, n'ayant pas évolué depuis l'ordonnance de radiation du 1er octobre 2020, le paiement par le produit de la vente annoncée n'étant ni certain ni actuel, la réinscription ne peut être ordonnée.
Par ailleurs, l'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 12 novembre 2020 à M. [G] [Y]. Le délai biennal de la péremption, ayant commencé à courir à compter de cette signification, est acquis.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi B 19-22.709 est rejetée.
La péremtion de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro B 19-22.709 est constatée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Annie Antoine
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 1er octobre 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 19-22.709 forme a l'encontre de l'arret rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Douai.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 19-22.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.