Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.551
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 328 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : Y 22-10.551 Demandeur : Mme [P] Défendeur : la société Dresco Requête n° : 938/22 Ordonnance n° : 90167 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Dresco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [P], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocats à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 août 2022 par laquelle la société Dresco demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 janvier 2022 par Mme [T] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-10.551 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, Mme [T] [P] est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Il n'est pas contesté que Mme [P] n'a reçu que la somme de 4 667,55 euros sur la condamnation de 50 000 euros prononcée par le Conseil des Prud'hommes de Créteil le 19 avril 2019 et que la restitution suite à l'arrêt infirmatif du 4 novembre 2021 ne porte que sur cette somme.
Pa ailleurs, au regard de l'effort consenti et du remboursement de la somme de 800 euros et en considération de sa situation économique, Mme [P] a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 janvier 2022 par Mme [T] [P] a l'encontre de l'arret rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Y 22-10.551.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22-10.551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.