Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-12.980
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 362 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : P 22-12.980 Demandeur : Mme [P] Défendeur : la société Alsace Croisières et autres Requête n° : 937/22 Ordonnance n° : 90166 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Alsace croisières, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [P] épouse [E], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Organisation voyages planche, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 août 2022 par laquelle la société Alsace croisières demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-12.980 formé le 7 mars 2022 par Mme [F] [P] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Briard ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Si Mme [F] [P] épouse [E] fait état, pour s'opposer à la demande, d'une insuffiance de ressources, force est de constater qu'elle perçoit un revenu régulier et qu'elle ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté de restitution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro P 22-12.980 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero P 22-12.980 forme le 7 mars 2022 par Mme [F] [P] epouse [E] a l'encontre de l'arret rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22-12.980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.