Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 désistement de la requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22-10.624
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
240 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist

Pourvoi n° : C 22-10.624 Demandeur : M. [U] Défendeur : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse Requête n° : 927/22 Ordonnance : 90161 du 2 février 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [F] [U], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 août 2022 par laquelle la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-10.624 formé le 18 janvier 2022 par M. [F] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon ;

Vu les observations présentées en défense à la requête par la SCP Delamarre et Jehannin ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par lettre du 9 décembre 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est désistée de sa requête en radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 22-10.624.

Fait à Paris, le 2 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

[R] Gratian Annie Antoine

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero C 22-10.624 forme le 18 janvier 2022 par M. [F] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22-10.624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.