Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.611
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 314 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : A 22-11.611 Demandeur : la société Femil Défendeur : la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] Requête n° : 923/22 Ordonnance n° : 90157 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Femil, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 août 2022 par laquelle la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2022 par la société Femil à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-11.611 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu les observations présentées oralement par la SARL Ortscheidt ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la société Femil est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Le montant des sommes auquel la demanderesse au pourvoi est condamnée par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières. La société Femil a par ailleurs manifesté sa volonté d'exécuter en s'acquittant partiellement de sa condamnation et en proposant un échéancier.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
[H] [S] Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 fevrier 2022 par la societe Femil a l'encontre de l'arret rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero A 22-11.611.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22-11.611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.