Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.623
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 302 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : P 22-11.623 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société Geox Retail SRL Requête n° : 922/22 Ordonnance n° : 90156 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Geox Retail SRL, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [G], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 août 2022 par laquelle la société Geox Retail SRL demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 février 2022 par M. [O] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-11.623 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, M. [O] [G] est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
L'admission, par décision du 9 décembre 2021, au bénéfice de l'aide juridictionnelle du demandeur au pourvoi établit la précarité de sa situation.
En cet état, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 fevrier 2022 par M. [O] [G] a l'encontre de l'arret rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Besancon, dans l'instance enregistree sous le numero P 22-11.623.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22-11.623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.