Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-14.408
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 302 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : R 22-14.408 Demandeur : M. [S] Défendeur : Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Requête n° : 920/22 Ordonnance n° : 90152 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [S], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 août 2022 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 avril 2022 par M. [B] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-14.408 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [B] [S], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [B] [S] n'est pas imposable. Sa situation personnelle rend par conséquent impossible l'exécution des causes de l'arrêt.
Par ailleurs, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence dispose d'un nantissement pour une somme de 400 000 euros, lui donnant une garantie de remboursement d'un montant significatif de sa créance.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 4 avril 2022 par M. [B] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistree sous le numero R 22-14.408.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22-14.408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.