Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.496
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 334 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : Y 21-23.496 Demandeur : la société LLP en LJ 02/02/22 et autre Défendeur : la société Lodifrais et autre Requête n° : 908/22 Ordonnance n° : 90145 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Lodifrais, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société LLP, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [T], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société LLP, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 août 2022 par laquelle la société Lodifrais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 octobre 2021 par la société LLP et Mme [R] [T], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société LLP, à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-23.496 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Krivine et Viaud ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société LLP et Mme [R] [T], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société LLP, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 octobre 2021 par la societe LLP et Mme [R] [T], prise en sa qualite de liquidateur amiable de la societe LLP, a l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero Y 21-23.496.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21-23.496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.