Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-18.655
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 287 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : H 22-18.655 Demandeur : Mme [J] Défendeur : M. [O] Requête n° : 905/22 Ordonnance n° : 90142 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [R] [O], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [B] [J], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 août 2022 par laquelle M. [R] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2022 par Mme [B] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-18.655 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [B] [J], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
M. [R] [O] ne peut se prévaloir d'une exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon dès lors que la prestation compensatoire a été entièrement versée et qu'aucune condamnation relative au montant de l'indemnité d'occupation ne figure au dispositif de la décision.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 juillet 2022 par Mme [B] [J] a l'encontre de l'arret rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero H 22-18.655.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22-18.655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.