Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22-11.499
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
348 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : D 22-11.499 Demandeur : la société Faure le Page Maroquinier et autre Défendeur : la société Goyard Saint Honoré Requête n° : 904/22 Ordonnance n° : 90141 du 2 février 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Goyard Saint Honoré, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Faure le Page Maroquinier, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société Faure le Page [Localité 1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 août 2022 par laquelle la société Goyard Saint Honoré demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2022 par la société Faure le Page Maroquinier, la société Faure le Page [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-11.499 ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Faure le Page Maroquinier et la société Faure le Page [Localité 1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Les sociétés Faure le Page Maroquinier et Faure le Page [Localité 1] démontrent suffisamment par les pièces produites, dont le procès-verbal d'huissier des 25 octobre 2022 et 2 novembre 2022, par la mise en oeuvre de dispositifs modifiant la production et leur communication leur volonté d'exécuter les condamnations leur faisant interdiction de poursuivre les pratiques commerciales litigieuses. Les condamnations pécuniaires sont, par ailleurs, entièrement réglées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Annie Antoine

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 fevrier 2022 par la societe Faure le Page Maroquinier, la societe Faure le Page [Localite 1] a l'encontre de l'arret rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero D 22-11.499.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22-11.499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.