Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.499
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 348 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : D 22-11.499 Demandeur : la société Faure le Page Maroquinier et autre Défendeur : la société Goyard Saint Honoré Requête n° : 904/22 Ordonnance n° : 90141 du 2 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Goyard Saint Honoré, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Faure le Page Maroquinier, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Faure le Page [Localité 1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 août 2022 par laquelle la société Goyard Saint Honoré demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2022 par la société Faure le Page Maroquinier, la société Faure le Page [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-11.499 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Faure le Page Maroquinier et la société Faure le Page [Localité 1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les sociétés Faure le Page Maroquinier et Faure le Page [Localité 1] démontrent suffisamment par les pièces produites, dont le procès-verbal d'huissier des 25 octobre 2022 et 2 novembre 2022, par la mise en oeuvre de dispositifs modifiant la production et leur communication leur volonté d'exécuter les condamnations leur faisant interdiction de poursuivre les pratiques commerciales litigieuses. Les condamnations pécuniaires sont, par ailleurs, entièrement réglées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 fevrier 2022 par la societe Faure le Page Maroquinier, la societe Faure le Page [Localite 1] a l'encontre de l'arret rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero D 22-11.499.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22-11.499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.