Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 30 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00545
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 537 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00545 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [J] [U]
Me Tiphaine CAVALLIN
[Adresse 5]
LE PROCUREUR GENERAL
Mme [H] [Z] [E]
ORDONNANCE
Le 30 Janvier 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [U]
Actuellement hospitalisé
Au centre hospitalier de St Germain en [Localité 3]
Représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANT
ET :
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [H] [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 27 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [U], né le 24 juillet 1984 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 13 janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [H] [Z] [E], sa responsable de résidence.
Le 18 janvier 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Meulan les Mureaux a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [J] [U].
Monsieur [J] [U] , l'établissement de [Localité 3], Madame [H] [Z] [E] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 janvier 2023.
L'audience s'est tenue le 27 janvier 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [J] [U], l'établissement de [Localité 3], Madame [H] [Z] [E] n'ont pas comparu, Monsieur [J] [U] ayant indiqué dans un courrier du 25 janvier 2023 ne plus vouloir faire appel.
Le conseil de Monsieur [J] [U] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Monsieur [J] [U] s'est désisté de son appel par courrier en date du 25 janvier 2023.
Par conséquent, il convient de constater ce désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2023, sous le numéro 23/00545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.