Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/02709
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
31/01/2023
ARRÊT N°89/2023
N° RG 22/02709 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O46Q
EV/IA
Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 21/01325)
Mme [H]
S.A.S.U. QUEVA
C/
S.E.L.A.S. [O] & ASSOCIES
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. QUEVA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉE
S.E.L.A.S. [O] & ASSOCIES
Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL FFITNESS EQUIPEMENT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix en date du 05 juillet 2022.
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par la SASU Queva.
Vu l'avis du 22 août 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 15 novembre 2022.
Vu les conclusions de la SASU Queva en date du 06 septembre 2022 aux fins de désistement.
Vu l'avis de défixation de la conférence et de fixation à l'audience de plaidoirie du 05 décembre 2022 avec ordonnance de cloture au 28 novembre 2022.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la SELAS [O] et Associés es-qualité de liquidateur de la SARL Fitness Equipement France en date du 07 octobre 2022 par lesquelles elle sollicite l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
------------------------------------------
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement de l'appelante a été fait sans réserve et a été accepté par la SELAS [O] et Associés es-qualité de liquidateur de la SARL Fitness Equipement France, laquelle forme toutefois une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles.
SUR CE
Il convient en conséquence de donner acte à la SASU Queva de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance en l'absence de convention contraire, l'équité du procès commandant de faire droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000€.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SASU Queva de son désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne la SASU Queva à verser à la SELAS [O] et Associés es-qualité de liquidateur de la SARL Fitness Equipement France, la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la SASU Queva la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/02709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.