Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22/05212
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°50

N° RG 22/05212 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBWN

M. [M] [L]

C/

S.C.P. SCP [C] COLLET ME [G] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MOULINAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

rendu sur requête en interprétation de l'arrêt N° 329 en date du 07 juin 2022:

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION :

Monsieur [M] [L]

né le 02 Mars 1969 à [Localité 3] (76)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION :

SCP [C] COLLET prise en la personne ME [G] [C] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL CENTURY 21 BY OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 07 juin 2022, dans une instance opposant M. [M] [L] et la SARL VILLA MON REVE à la SCP [C] COLLET prise en la personne de Me [G] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTURY 21 BY OUEST.

M. [L], le 18 août 2022, a formé une demande en interprétation de l'arrêt en intimant la SCP [C] COLLET prise en la personne de Me [G] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CENTURY 21 BY OUEST.

Le 04 octobre 2022, le conseiller rapporteur lui a fait part de la difficulté tenant à la qualité de Me [C], sans susciter d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Déclare irrecevable la requête en interprétation, en ce qu'elle est formée contre une partie qui n'était pas à l'instance d'appel.

Laisse les éventuels dépens à la charge du requérant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/05212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.