Demande en bornage ou en clôture
Demande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/04774
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ORDONNANCE N°19
N° RG 22/04774 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7WM
M. [T] [A]
Mme [Z] [A]
C/
Mme [K] [G] [C]
M. [F] [P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 31 JANVIER 2023
Le trente et un janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du neuf janvier deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [A]
né le 27 Février 1936 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST
Madame [Z] [A]
née le 15 Mai 1938 à ALGER (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [K] [G] [C]
née le 09 Juillet 1963 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2022, M. et Mme [A] ont interjeté appel du jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal de proximité de Morlaix ayant :
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [C],
- ordonné le bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 9] conformément au plan de bornage établi par la société A&T Ouest le 5 août 2015 annexé au jugement et valider la pose des bornes aux endroits indiqués par les points ABCDE,
- dit que la haie séparative entre les fonds est mitoyenne,
- condamné M. et Mme [A] à enlever l'ouvrage constitué par le grillage métallique et sa fixation dans le sol, sous astreinte avec réserve du pouvoir de liquidation,
- condamné M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [C] la somme 500 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [C] la somme la somme de 450 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. et Mme [A] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 11 décembre 2020,
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
Le 25 octobre 2022, M. et Mme [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de désistement d'instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2022, réitérées et notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
- décerner acte du désistement d'instance de M. et Mme [A] de leur procédure,
- en tout état de cause,
- les condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'instance.
Ils soutiennent que l'appel interjeté de manière intempestive par M. et Mme [A] leur a occasionné des frais irrépétibles et répétibles qu'il serait inéquitable et injuste de leur laisser supporter d'autant que les appelants n'ont pas conclu au fond et que les travaux mis à leur charge sous le bénéfice de l'exécution provisoire ne sont toujours pas exécutés en dépit des dates d'intervention communément arrêtées.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater leur désistement d'instance et le déclarer parfait,
- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes,
- statuer comme de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que M. et Mme [C] n'ont présenté aucune défense au fond et que la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles est mal-fondée et démontre leur mauvaise foi, ceux-ci posant des difficultés pour l'exécution du jugement nécessitant l'accès à leur propriété.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon l'article 394 du code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
En application de l'article 395 du même code, "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
M. et Mme [A] se désistent de l'instance.
Ce désistement est parfait compte tenu de l'absence de présentation par la partie adverse de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Il y sera fait droit.
M. et Mme [A] seront condamnés aux dépens de l'incident.
Compte tenu des diligences effectuées par M. et Mme [C] pour assurer une représentation en appel, impliquant notamment de constituer avocat, il est équitable de condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
Constate l'extinction de l'instance opposant M. et Mme [A] à M. et Mme [C] devant la cour d'appel de Rennes enregistrée sous le n° RG 22-4774,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. et Mme [T] et [Z] [A] aux dépens de l'incident,
Condamne M. et Mme [T] et [Z] [A] à payer à M. et Mme [F] et [B] [C] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/04774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.