Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/02945
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ORDONNANCE N°18
N° RG 22/02945 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXH7
M. [O] [S]
Mme [J] [M] épouse [S]
S.A.R.L. MEGALITHES
C/
M. [X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 31 JANVIER 2023
Le trente et un janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du neuf janvier deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [S]
né le 15 Novembre 1966 à [Localité 5] (78)
[D] [K]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anne CALVAR, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [J] [M] épouse [S]
née le 14 Juin 1965 à [Localité 6] (51)
[D] [K]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne CALVAR, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. MEGALITHES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne CALVAR, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [E]
né le 11 Juillet 1993 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine GRAVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Clément PIALOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2022, M. [X] [E] a interjeté appel du jugement du 8 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper ayant :
- dit qu'il avait refusé de réitérer les actes de cession de la propriété à usage mixte d'habitation et de commerce qu'il s'était engagé à acquérir suivant compromis de vente signés avec M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes alors que les conditions suspensives avaient été levées,
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 32.000 € au titre de la clause pénale insérée au compromis de vente régularisé par les parties le 7 février 2020,
- débouté la sarl Mégalithes de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [E] de ses demandes indemnitaires présentées contre M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes,
- rejeté le recours en garantie exercé M. [E] contre M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes,
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [E] aux dépens.
Le 21 octobre 2022, M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, M. [E] n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Les parties ont été avisées le 7 novembre 2022 de ce que l'audience sur incident était fixée le 5 décembre 2022.
Par courrier remis au greffe et notifié au RPVA le 5 décembre 2022, maître Marine Gravis, conseil de M. [E], sollicitait le renvoi de l'affaire afin, selon ses termes, "d'organiser les modalités de paiement de la condamnation de première instance".
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2023.
A l'audience du 9 janvier 2023, M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes ont indiqué qu'aucun paiement n'était intervenu et ont maintenu leur demande de radiation. Ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
- décerne acte à la sarl Mégalithes de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la radiation de la procédure d'appel,
- condamne M. [E] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [E] n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [E] ne fait valoir aucun argument ni aucune pièce en réponse à la demande de radiation pour inexécution du jugement.
La demande de radiation sera en conséquence accueillie.
Il est équitable de condamner M. [E] à payer à M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/2945 opposant M. [X] [E] à M. et Mme [S] et la sarl Mégalithes,
Condamne M. [X] [E] à payer à M. et Mme [O] et [J] [S] et la sarl Mégalithes la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [X] [E] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/02945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.