Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
21/06359
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 44

N° RG 21/06359 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDEU

S.A.S. EKYOG

C/

S.A. BANQUE CIC OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LABOURDETTE

Me SIROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE :

S.A.S. EKYOG, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°809 071 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Antoni MAZENQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Par actes sous seings privés la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT a souscrit auprès du CIC OUEST:

- le 15 novembre 2007 un prêt de 370.000 euros remboursable au taux nominal de 4,70%,

- le 24 novembre 2008, un prêt de 625.000 euros au taux nominal de 5,65%,

- le 15 décembre 2008, un prêt de 340.000 euros remboursable au taux de 4,70%,

- le 09 juillet 2012, un prêt de 180.000 euros au taux nominal de 4,30%,

- le 09 juillet 2012, un prêt de 320.000 euros au taux nominal de 3%,

- le 09 juillet 2012, un prêt de 480.000 euros au taux nominal de 3%

Ces prêts, souscrits pour l'acquisition de locaux commerciaux, étaient garantis notamment par une promesse de nantissement des fonds correspondants.

Par ordonnance du 16 février 2012 a été ouverte une procédure de conciliation au bénéfice du Groupe EKYOG et de sa filliale ATTITUDE DEVELOPPEMENT.

Un protocole d'accord a été régularisé le 30 mai 2012 sous l'égide de Me [D] en qualité de conciliateur, aux termes duquel la BANQUE CIC OUEST consentait à la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT un différé d'amortissement du 15 mars 2012 au 15 juin 2013 et un réaméagement du capital restant dû moyennant en contrepartie une augmentation de 0,50% du taux d'intérêt contractuel.

Ce protocole de conciliation a été homologué par le tribunal de commerce. En conséquence de cet accord ont été conclus le 09 juillet 2012 des avenants aux contrats de prêts.

Par jugement du 13 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT, et désigné la SELAS GERARD BODELET comme mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 24 octobre 2013, la BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde pour un montant de 1.632.985,62 euros dont 1.555.224,40 euros de capital.

Par LRAR du 02 décembre 2014, le liquidateur a contesté à titre principal la validité des stipulations d'intérêt contenues dans les avenants et à titre subsidiaire que le CIC OUEST puisse demander l'application du taux d'intérêt majoré résultant de la procédure de conciliation, celle-ci étant devenue caduque.

Par ordonnance le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation formée par le liquidateur et la BANQUE CIC OUEST a saisi le tribunal de commerce.

Par arrêt du 12 novembre 2019, la présente Cour, infirmant un jugement rendu le 07 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lorient, a:

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation de la créance.

- infirmé le jugement déféré.

- fixé la créance du CIC OUEST dans les termes suivants :

- créance du prêt 14115 000200372 04 : à titre privilégié, à hauteur de la somme de 209.028,33 euros outre intérêts pour mémoire au taux légal à compter du jugement d'ouverture,

- créance du prêt 14115 000200372 06: à titre privilégié, à hauteur de la somme de 418.465,54 euros outre intérêts pour mémoire au taux légal à compter du jugement d'ouverture,

- créance du prêt 14115 000200372 07: à titre privilégié, à hauteur de la somme de 122.471,76 euros outre intérêts à échoir pour mémoire au taux légal à compter du jugement d'ouverture,

- créance du prêt 14115 000200372 08: à titre privilégié, à hauteur de la somme de 171.909,98 euros outre intérêts à échoir pour mémoire au taux légal à compter du jugement d'ouverture,

- créance du prêt 14115 000200372 09: à titre privilégié, à hauteur de la somme de 284.444,01 euros outre intérêts à échoir pour mémoire au taux légal à compter du jugement d'ouverture,

- créance du prêt 14115 000200372 10: tel que modifié par les avenants conclus, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 426.666,10 euros outre intérêts à échoir pour mémoire au taux légal à compter du jugement d'ouverture,

- débouté chacune des parties du solde de ses demandes.

- dit les dépens frais privilégiés de procédure.

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 05 septembre 2014 la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti le 17 décembre 2014 en liquidation, la SELAS GERARD BODELET étant désigné liquidateur.

Par jugement 23 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lorient a arrêté le plan de cession de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT en faveur de la société de droit canadien FRANCIS ALEXANDER INVESTMENT INC, à laquelle s'est substituée la société EKYOG, avec cession des fonds moyennant la reprise par le cessionnaire des crédits accordés.

La société EKYOG a remboursé les échéances des prêts conformément aux tableaux d'amortissement des contrats initiaux.

Par acte du 13 juillet 2020, le CIC OUEST a assigné la société EKYOG pour la voir condamner au paiement du solde des prêts, dû en vertu des avenants du protocole de conciliation.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a:

- dit que les tableaux d'amortissement applicables sont ceux des contrats du 09 juillet 2012,

- condamné la société EKYOG à payer à la banque CIC OUEST:

- 110.842,74 € au titre des échéances trimestrielles dues à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 15 juin 2017 inclus en exécution du contrat de prêt référencé n°0002003704 modifié selon avenant conclu le 9 juillet 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;

- 154.689,33 € au titre des échéances trimestrielles dues à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 15 juin 2017 inclus en exécution du contrat de prêt référencé n° 0002003706 modifié selon avenant en date du 9 juillet 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;

- 37.937,36 € au titre des échéances trimestrielles dues à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 15 juin 2017 inclus en exécution du contrat de prêt référencé n° 0002003707 modifié selon avenant en date du 9 juillet 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;

- 87.292,74 € au titre des échéances trimestrielles dues à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 15 juin 2017 inclus en exécution du contrat de prêt référencé n° 0002003708 modifié selon avenant en date du 9 juillet 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.

- 33.227,43 € au titre des échéances trimestrielles dues à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 15 juin 2017 inclus en exécution du contrat de prêt référencé n° 0002003709 modifié selon avenant en date du 9 juillet 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.

- condamné la société EKYOG au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société EKYOG aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Appelante de ce jugement, la société EKYOG, par conclusions du10 octobre 2022, a demandé que la Cour:

- juge qu'en application de l'article L. 611-12 du Code de commerce, l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT, le 13 septembre 2013, a rendu caduc le protocole d'accord de conciliation du 30 mai 2012, dans son intégralité, en ce compris les modifications apportées aux cinq prêts consentis par la banque CIC OUEST,

- juge qu'à compter du 13 septembre 2013, et pour déterminer l'engagement de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT à l'égard de la banque CIC OUEST à cette date, il convient de se reporter aux échéanciers initiaux des cinq prêts dont s'agit,

- juge que les échéances restant dues à compter du 26 juin 2015, date du transfert de la propriété des actifs de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT à la société EKYO, au sens de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce, correspondent aux échéances restant dues au titre des échéanciers initiaux des cinq prêts consentis par la banque CIC

OUEST, et non de leurs avenants du 9 juillet 2012, caducs depuis le 13 septembre 2013.

- juge que la banque CIC OUEST a bénéficié d'un trop perçu à hauteur de 9.848,51 euros au titre du contrat de prêt n°30047 14526 00076127508 du 24 novembre 2008, et à hauteur de 2.649,13 euros au titre du contrat de prêt n°30047 14526 00076127510 du 4 mars 2009,

- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déboute la banque CIC OUEST, de l'ensemble de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent,

- ordonne la compensation entre les créances et dettes réciproques de la société EKYOG et de la banque CIC OUEST,

- condamne la banque CIC OUEST à payer, à la société EKYOG, la somme de 7.977,34 euros, correspondant au solde restant dû au titre du trop-perçu,

- condamne la banque CIC OUEST à payer, à la société EKYOG, la somme de 8.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 octobre 2022, la banque CIC OUEST a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- déboute la société EKYOG de ses demandes,

- la condamne au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

La société EKYOG a, depuis le transfert de propriété survenu à son bénéfice des actifs de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT, l'obligation de rembourser à la SA CIC OUEST les échéances postérieures au transfert des prêts souscrits par la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT car ceux-ci étaient garantis par des nantissements.

L'article L642-12 du code de commerce prévoit en effet que 'toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété (...) Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés'.

Ces dispositions ont été reprises dans le jugement rendu le 23 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Lorient ayant arrêté le plan de cession des sociétés ATTITUDE DEVELOPPEMENT et AFFILYOG.

Les discussions avaient déjà commencé à cette date pour savoir quels échéanciers serviraient de base au remboursement puisque le jugement prenait 'acte de ce que le cessionnaire faisant son affaire des discussions à venir avec établissements bancaires des sociétés ATTITUDE DEVELOPPEMENT et AFFILYOG concernant d'une part la vérification que l'ensemble des conditions prévues à l'article L642-12 sont réunies, et d'autre part, la détermination des échéances futures'.

En tout état de cause, l'obligation de remboursement de la société EKYOG ne trouve pas son origine dans la cession à son bénéfice du passif de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT: le plan n'a organisé que la cession des actifs.

Elle trouve ainsi son origine dans un transfert de dette organisé par la loi, et le paiement des échéances postérieures à la cession vient en sus du prix de cession des actifs.

Pour autant, le transfert de dette a bien pour origine, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce, les engagements convenus entre le débiteur dont les actifs sont cédés et le créancier.

Ainsi, le cessionnaire n'a d'obligation de paiement des échéances postérieures que pour autant que le créancier ait déclaré sa créance au passif du débiteur dont les actifs sont cédés.

Les échéances à rembourser sont dès lors nécessairement celles qui ont été admises au passif du débiteur, ce dont il résulte que les dispositions de l'arrêt de cette Cour , en ce qu'elles ont fixé ce passif, s'imposent au cessionniaire.

Le jugement déféré est confirmé.

La société EKYOG, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne la société EKYOG aux dépens.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/06359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.