Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
20/05069
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 549 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 40

N° RG 20/05069 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAGZ

S.A.R.L. AA-TP BEUX DENIS

C/

S.A.R.L. POIDS LOURDS D'ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PERPOIL

Me ROPARS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE :

S.A.R.L. AA-TP BEUX DENIS, exerçant sous l'enseigne MINON Serge,

immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°821 600 952, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN - PERPOIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A.R.L. POIDS LOURDS D'ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°340 354 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

La SARL AA-TP BEUX DENIS faisait réaliser l'entretien de son camion VOLVO TRUCK immatriculé [Immatriculation 2] par la société SARL POIDS LOURDS D'ARMOR.

Trois factures sont restées impayées:

- une facture 2018 001142 du 30 octobre 2018 à échéance du 30 novembre 2018 d'un montant de 144 euros,

- une facture 2018 001225 du 30 novembre 2018 à échéance du 31 décembre 2018 pour un montant de 5.225,35 euros,

- une facture 2018 001226 du 30 novembre 2018 à échéance du 31 décembre 2018 pour 1.394 euros.

Ces factures n'auraient jamais été contestées par la société AA-TP BEUX DENIS, avant une mise en demeure du 17 janvier 2019, qui a conduit à une contestation du client par l'entremise de son avocat, selon courrier du 04 mars 2019.

Une sommation de payer a été délivrée le 04 juin 2019.

Par ordonnance du 26 juillet 2019, il a été enjoint à la société AA-TP BEUX DENIS de payer à la société POIDS LOURDS D'ARMOR la somme de 6.764,18 euros en principal, outre intérêts et frais de procédure.

Cette ordonnance a été signifiée le 05 août 2019 et la société AA-TP BEUX DENIS y a fait opposition le 08 août suivant.

Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:

- dit que la SARL AA-TP BEUX DENIS est défaillante dans l'administration de la preuve,

- condamné la société AA-TP BEUX DENIS à payer à la société POIDS LOURDS D'ARMOR la somme de 6.764,18 euros avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2018, date d'émission de la facture,

- déclaré la société AA-TP BEUX DENIS mal fondée en son opposition à injonction de payer,

- débouté la société AA-TP BEUX DENIS de toutes ses demandes,

- condamné la société AA-TP BEUX DENIS à payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AA-TP BEUX DENIS aux dépens comprenant les frais d'injonction de payer,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Appelante de ce jugement, la société AA-TP BEUX DENIS, par conclusions du 17 novembre 2020, a demandé que la Cour:

- infirme le jugement rendu le 12 octobre 2020 par la Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC

- dise que la SARL POIDS LOURDS D'ARMOR est défaillante dans l'administration de la preuve.

- déboute la SARL POIDS LOURDS D'ARMOR de l'ensemble de ses demandes.

- condamne la SARL POIDS LOURDS D'ARMOR à payer à la SARL AA-TP BEUX DENIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamne la SARL POIDS LOURDS D'ARMOR aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 février 2021, la société POIDS LOURDS D'ARMOR a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- condamne la société AA-TP BEUX DENIS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le litige oppose deux professionnels des engins de chantier.

La société AA-TP BEUX DENIS admet que durant les deux années ayant précédé la réalisation des travaux litigieux, elle avait confié ses engins à la société POIDS LOURDS D'ARMOR pour réalisation de travaux de réparation et d'entretien sans devis.

Il s'était donc instauré un usage d'absence de devis préalable dans les relations contractuelles entre les parties.

Pour ce motif, le refus de paiement des factures considérées ne peut avoir pour seul fondement l'absence de devis préalable.

D'autre part, elle reconnaît avoir confié son engin au garagiste afin de 'préparer le passage à la DRIRE', ce dont il résulte qu'il était de l'initiative du garagiste de rechercher quels points du contrôle pourraient se révéler défectueux, en y remédiant.

Elle reconnaît que la facture du 30 octobre 2018 correspond à des réparations demandées, ains que certains des postes de la facture n°225.

Elle aurait toutefois refusé de payer les prestations qu'elle reconnaissait avoir demandées car des réparations réalisées par la société POIDS LOURDS D'ARMOR se seraient révélées défectueuses.

La facture 142 correspond à une commande, elle est due.

La facture 226 correspond au changement de quatre pneus arrière, avec mise en place de quatre pneus neufs.

Les versions diffèrent quant à l'origine de cette réparation, la société POIDS LOURDS D'ARMOR soutenant avoir reçu un accord oral du client après démonstration du prix inférieur des pneus proposés, la société AA-TP BEUX soutenant au contraire avoir prévenu la société POIDS LOURDS D'ARMOR qu'elle souhaitait faire changer ses pneus ailleurs, pour bénéficier de meilleurs tarifs.

Le changement des pneus était visible pour un professionnel comme la société AA-TP BEUX, qui a pourtant repris son camion sans demander leur démontage.

Ensuite, la société AA-TP BEUX reconnaît que ce changement devait être fait à bref délai (4.000 km) puisqu'elle devait le confier à un tiers; le préjudice résultant de l'intervention non souhaitée de la société POIDS LOURDS D'ARMOR serait alors de la différence entre le prix du pneu proposé par le tiers et le prix facturé par l'intimée; or, la société AA-TP BEUX n'expose pas quel serait l'éventuel montant de la surfacturation. La facture est due.

S'agissant de la facture 225, la société AA-TP BEUX reconnaît avoir commandé certaines prestations et soutient que d'autres n'étaient que la conséquence de réparations mal réalisées antérieurement, ce que conteste la société POIDS LOURDS D'ARMOR.

La société AA-TP BEUX justifie que malgré les réparations d'importance réalisées pour 5.225,35 euros au mois d'août 2018 par la société POIDS LOURDS D'ARMOR, son véhicule est tombé en panne et a nécessité un dépannage au mois de novembre suivant, ceci alors même que la société POIDS LOURDS D'ARMOR soutient qu'il lui appartenait de réparer d'initiative les éléments de l'engin qui en avaient besoin.

Elle justifie aussi avoir dû faire effectuer par un autre garage, au mois de Novembre, des préparatifs supplémentaires pour le passage aux Mines, justifiant ainsi de l'insuffisance des prestations réalisées par l'intimée;

Elle ne démontre pas en revanche que les pneus d'occasion montés en 2017 à l'avant de l'engin ne satisfaisaient pas à l'usage auquel ils étaient destinés, la DOT du pneu n'étant qu'un critère parmi d'autres de sa qualité.

Pour l'ensemble de ces motifs, la société AA-TP BEUX, conformément à l'usage de la convention passée avec la société POIDS LOURDS D'ARMOR, est condamnée au paiement de la facture 225, pour un montant dont il sera en revanche déduit celui des factures de novembre 2018 de la société GARAGE TREDAN, qui témoignent des insuffisances de réalisation de la société intimée.

La société AA-TP BEUX est par conséquent condamnée au paiement de 144 euros (facture 142) + 1.394 euros (facture 226) + 3.063,65 euros (facture 225 après déduction des deux factures TREHAN).

Les sommes dues porteront intérêts au taux visé à l'article L441-10 du code de commerce à compter de leur date d'échéance, à défaut de toute précision utile sur la facture, qui indique simplement 'pénalité de retard au taux de 10,05%'; il n'est ainsi pas possible de comprendre s'il s'agit d'une clause pénale valable une fois ou de l'application d'un taux annuel; il est donc nécessaire de se référer aux dispositions substitutives du code de commerce.

La société AA-TP BEUX, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Dit que la société AA-TP BEUX n'est pas totalement défaillante dans l'administration de la preuve, ni totalement infondée dans son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2019.

Condamne la société AA-TP BEUX à payer à la société POIDS LOURDS D'ARMOR:

- la somme de 144 euros avec intérêts de l'article L441-10 du code de commerce à compter du 30 novembre 2018,

- la somme de 1.394 euros avec intérêts de l'article L441-10 du code de commerce à compter du 31.12.2018,

- la somme de 3.063,65 euros avec intérêts de l'article L441-10 du code de commerce à compter du 31 décembre 2018.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société AA-TP BEUX aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'injonction de payer.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 20/05069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.