Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
20/04525
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 429 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°28/2023

N° RG 20/04525 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6BV

M. [M] [D]

C/

M. [T] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 24 janvier 2023 à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

né le 22 Février 1965 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [D]

né le 26 Mars 1961 à [Localité 4] (44)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [U] est décédée le 5 avril 2015, laissant ses enfants comme héritiers :

-M. [T] [D],

-M. [M] [D].

Le 13 novembre 2014 elle avait fait un testament olographe, rappelant les donations faites à ses enfants.

Me [B], notaire à [Localité 5], a été chargé de régler la succession. Les parties n'ont pu s'accorder sur un partage amiable.

Le 30 juin 2017, M. [M] [D] a assigné M. [T] [D] en partage devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a':

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [X] [U],

-désigné le président de la chambre des notaires de Loire Atlantique, avec faculté de délégation, pour y procéder,

-désigné comme juge commis le juge de la mise en état de la première chambre civile, première section, du tribunal judiciaire de Saint Nazaire,

-dit que le notaire aura notamment pour mission d'évaluer le bien immobilier situé à [Localité 5],

-dit que la donation de 15 000 euros faite à M. [M] [D] sera rapportée en valeur à la succession,

-autorisé le notaire à consulter le fichier FICOVIE,

-débouter les parties de leurs autres demandes,

-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le 24 septembre 2020, M. [M] [D] a fait appel du chef du jugement ordonnant le rapport de la somme de 15 000 euros en valeur.

Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de':

-dire n'y avoir lieu à rapport du don manuel de 15 000 euros reçu par lui à la valeur au jour du partage mais au montant nominal de ladite somme,

-débouter M. [T] [D] de toutes ses demandes,

-condamner M. [T] [D] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'article 700 du code de procédure civile.

A défaut, il demande à la cour de':

-dire que le rapport se fera dans les conditions prévues à l'article 860 du code civil, sans tenir compte de la plus-value et notamment de la plus-value prise par les parts sociales du fait des diligences du donataire.

M. [T] [D] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de':

-confirmer le jugement du chef de la donation de 15 000 euros,

-débouter M. [M] [D] de toutes ses demandes,

-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur le rapport du don de la somme de 15 000 euros

Le tribunal a retenu qu'en application des articles 860 et 860-1 du code civil la valeur du rapport de la somme de 15 000 euros donnée par [X] [U] à M. [M] [D], cette somme ayant été employée pour acquérir les parts sociales de la société Gestrat, est la valeur des parts de cette société à l'époque du partage.

Le testament du 13 novembre 2014, qui récapitule les donations faites par [X] [U], indique': «'à mon fils [M], fin janvier 2008, la somme de 15 000 euros afin de lui permettre d'acquérir sa société de charpente dans le Finistère».

Le 23 janvier 2008, M. [M] [D] a créé la SARL unipersonnelle Gestrat entreprises, au capital social de 20 000 euros, dont il est le gérant. Il s'agit d'une société holding qui a acquis 500 actions de la société Barre, entreprise de menuiserie, le 1er février 2008.

M. [M] [D] justifie avoir versé, depuis son compte courant, sur le compte de la société Gestrat entreprises les sommes de 4000 euros (libération partielle du capital social) le 29 janvier 2008 et de 50 000 euros et 200 000 euros les 29 et 31 janvier 2008, comptabilisées sur son compte courant d'associé. Le solde du capital social, soit 16 000 euros, a été libéré le 1er février 2008.

Il est également justifié de ce que l'acquisition des actions de la société Barre pour un montant de 2 162 093 euros, a été financée par des remontées de dividendes, un apport en compte courant et des emprunts.

La somme de 15 000 euros a donc été investie, parmi d'autres fonds, dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises par le donataire.

L'article 860-1 du code civil dispose': «'Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.'»

L'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien au sens de l'article 860-1 du code civil.

D'autre part, il ne peut être dérogé au principe du nominalisme des dettes de sommes d'argent en dehors d'un texte légal ou d'une convention lui attribuant le caractère d'une dette de valeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne ressort pas des termes du testament que [X] [U], en rappelant que le don de 15 000 euros a servi à son fils pour acheter sa société de charpente, a voulu que la valeur du rapport soit calculée au regard de la valeur des parts sociales de la société Gestrat entreprises au moment du partage.

Une telle interprétation ne ressort pas du fait que, s'agissant de son fils [T], [X] [U] a voulu qu'il soit dispensé du rapport pour la somme de 40 000 euros donnée en janvier 2006 pour l'achat d'un appartement à [Localité 4]. Au contraire, elle a pu estimer que seul son fils [T] devrait le rapport calculé en application de l'article 860 du code civil, contrairement à son fils [M], et a donc décidé de déroger aux dispositions de l'article 860 du code civil au profit de son fils [T].

Après infirmation du jugement, le rapport de la donation de la somme de 15 000 euros sera fixé à ce montant.

2) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

M. [M] [D] n'a pas fait appel du chef du jugement disant que les dépens seront employés en frais de partage. M. [T] [D] a formé un appel incident de ce chef.

Le jugement sera confirmé du chef des dépens. Il sera également confirmé pour avoir rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante en appel, M. [T] [D] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la donation de 15 000 euros faite à M. [M] [D] sera rapportée en valeur à la succession,

Le confirme du chef des autres dispositions dont il a été fait appel,

Statuant à nouveau,

Dit que le rapport de la donation de 15 000 euros faite par [X] [U] à M. [M] [D] est égal à son montant,

Déboute M. [T] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens exposés en appel et à payer à M. [M] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 20/04525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.