Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
20/01456
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 175 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01456 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXJG

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

20 mai 2020 RG :18/00207

[P]

C/

S.A. LA POSTE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 20 Mai 2020, N°18/00207

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2022 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [G] [P] épouse [Z]

née le 27 Janvier 1986 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Alexia BERARD, avocate au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Diane MALLET-GRELLET de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Diane MALLET de la SELARL LIVELY, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [G] [P] a été embauchée par La Poste en qualité de facteur, suivant contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps complet du 9 avril 2015 au 8 avril 2016.

Placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 mai 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à la distribution lors de la visite du 3 août 2015 intervenue à la demande de l'employeur.

Considérant qu'elle était inapte à ses fonctions et qu'il appartenait à l'employeur de la reclasser, la salariée n'a pas repris ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail qui a pris fin le 11 août 2015.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 septembre 2015, puis en congé-maternité à compter du 13 février 2016. Le contrat de travail a pris fin à l'échéance prévue, le 8 avril 2016.

Faisant grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reprise du paiement du salaire prévue par l'article L. 1226-4 du code du travail et d'avoir procédé à des retenues salariales indues, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 27 avril 2018, afin de voir condamner La Poste à lui payer les sommes de 7 914,76 euros à titre de rappel de salaire et 743,08 euros au titre des retenues indues, outre une indemnité de 1 500 euros pour frais irrépétibles.

Déboutée de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 20 mai 2020, la condamnant à payer à La Poste la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions du 3 août 2020, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes :

"Vu l'article L 1226-4 du Code du Travail

Vu les articles 3251-1 et suivants du Code du Travail,

Vu l'article R 4624-42 du Code du Travail,

Vu le jugement du 20 mai 2020,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces du dossier,

Statuant sur l'appel formé par Madame [P] à l'encontre de la décision rendue le 20 mai 2020 par le Conseil de Prud'Hommes d'Avignon,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté Madame [P] [G] épouse [Z] de sa demande de 7914,76 euros correspond à la reprise du paiement des salaires

- débouté Madame [P] de sa demande de remboursement des retenues de salaire pour la somme de 743,08 euros

- condamné Madame [P] à verser à la Poste de 50 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Madame [P], y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER LA POSTE à verser à Madame [P] la somme de 7914,76 euros au titre de son obligation de reprise du paiement des salaires

CONDAMNER LA POSTE à verser à Madame [P] la somme de 743.08 euros au titre du remboursement des retenues sur salaire

CONDAMNER LA POSTE à verser à Madame [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance."

Elle expose que :

' elle a été déclarée inapte à l'issue de la visite du 3 août 2015, étant entendu que la mention "à titre temporaire" apposée sur la pièce adverse résulte d'une manipulation qui ne peut lui être imputée ;

' "un avis d'inaptitude sous réserve (étant) considéré par la jurisprudence de la Cour de cassation comme un avis d'inaptitude", le nouvel avis du 28 septembre 2015 indiquant :"apte à la reprise sur un poste temporairement sans distribution", doit également être considéré comme un avis d'inaptitude ;

' le délai imparti à l'employeur pour la reclasser ou la licencier expirant le 28 octobre 2015, il appartenait à La Poste de reprendre le paiement du salaire jusqu'au terme du contrat de travail, soit le 8 avril 2016, le manque à gagner s'élèvant ainsi à la somme de 7 914,76 euros (5 mois et 11 jours x 1 474,80 euros) ;

' La Poste a procédé à des retenues illégales et injustifiées sur ses salaires d'octobre 2015 à mars 2016, dont elle est bien fondée à demander le remboursement dès lors que, si l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire en cas d'inaptitude temporaire entre deux visites médicales, il en est autrement lorsqu'il commet une faute, ce qui est le cas en l'espèce du fait que le second examen médical n'a pas eu lieu dans le délai maximal de quinze jours prévu par les dispositions impératives de l'article R. 4642-42 du code du travail, soit au plus tard le 18 août 2015, mais seulement le 28 septembre 2015 ;

L'intimée forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 2 novembre 2020 :

" Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes d'Avignon en date du 20 mai 2020 dans toutes ses dispositions ;

Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes;

Débouter Madame [Z] de sa demande relative à l'article 700 du CPC ainsi que celle relative aux entiers dépens.

Reconventionnellement

Condamner Madame [Z] à verser à la société LA POSTE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens."

Elle réplique que :

' le médecin du travail ayant déclaré la salariée "inapte distribution de façon temporaire" lors du premier examen du 3 août 2015, précisant qu'il souhaitait la revoir dans le cadre d'un second examen, puis "apte à la reprise sur un poste temporairement sans distribution" à l'issue de la nouvelle visite du 28 septembre 2015, il est clair qu'il s'agissait d'un avis d'aptitude avec réserves et non d'un avis d'inaptitude, et ce quand bien même la fiche relative à la première visite produite par l'appelante mentionne uniquement et de manière suspecte : "inapte distribution", ce qui ne correspond pas à la réalité des faits, de sorte que les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail relatives à la reprise du paiement du salaire sont inapplicables en l'espèce ;

' la salariée ayant été absente sans justification du 12 au 31 août 2015, tout en étant rémunérée, des retenues légales et justifiées d'un montant total de 743,08 euros ont été effectuées sur ses bulletins de paie d'octobre 2015 à mars 2016, afin d'apurer sa dette.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juillet 2022, à effet au 23 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

' sur la reprise du paiement des salaires

Aux termes de l'article L. 1226-4 alinéas 1et 2 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Selon l'article L. 1226-8 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

L'article L. 4624-1 dans sa version applicable prévoit qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail.

En l'espèce, il apparaît que l'avis formulé par le médecin du travail sur la fiche d'aptitude produite par la salariée, concernant la visite organisée le 3 août 2015 à la demande de l'employeur, mentionne seulement "inapte distribution", tandis que celle communiquée par l'employeur indique en outre : "de façon temporaire". Les deux fiches comportent par ailleurs la même mention : "A revoir dans 15 jours."

Constatant que Mme [P] ne s'était pas présentée à son poste de travail à compter du 12 août 2015, alors que son arrêt de travail avait pris fin le 11 août 2015, La Poste a, par lettre du 2 septembre 2015, mis l'intéressée en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste de travail, ajoutant qu'à défaut, elle serait considérée comme étant en absence injustifiée.

Par courrier du 8 septembre 2015, la salariée a répliqué qu'elle avait été reconnue inapte par le médecin du travail et qu'elle attendait une offre de reclassement, précisant que son accouchement était prévu pour mars 2016.

L'avis établi par le médecin du travail à l'issue de la nouvelle visite du 28 septembre 2015 mentionne : "Apte à la reprise sur un poste temporairement sans distribution."

Peu important les termes de la première fiche de visite à l'issue de laquelle il est constant que la salariée devait être revue par le médecin du travail dans le délai de quinze jours, il apparaît ainsi clairement que ce nouvel avis, contre lequel aucun recours n'a été formé, s'analyse en un avis d'aptitude avec réserves, lequel n'équivaut pas à un avis d'inaptitude, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante.

Les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail étant dès lors inapplicables et Mme [P] n'ayant pas justifié son absence, La Poste ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir repris le paiement du salaire à compter du 28 octobre 2015, jusqu'au terme du contrat.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

' sur les retenues salariales

Au soutien de sa demande de remboursement des retenues opérées sur ses bulletins de paie des mois d'octobre 2015 à mars 2016, d'un montant total de 743,08 euros correspondant au montant du salaire qui lui a été versé pour la période du 12 au 31 août 2015 durant laquelle elle se trouvait en absence injustifiée, l'appelante invoque vainement les dispositions de l'article L 1331-2 du code du travail selon lesquelles les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites, comme celles des articles L. 3251-1 et 2 du même code aux termes desquelles l'employeur ne peut, sauf dans les cas prévus par la loi, opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

En effet, il est constant que l'employeur peut opérer une retenue en raison de l'absence du salarié ou en cas de trop-perçu de salaire conformément à l'article 1347 du code civil.

Observant par ailleurs "que dans l'hypothèse d'un avis d'inaptitude temporaire, l'employeur n'a pas à verser un salaire entre les deux visites médicales, à moins qu'une faute puisse lui être reprochée", Mme [P] prétend que La Poste a commis une faute pour ne pas avoir organisé le second examen médical dans le délai maximal de quinze jours prévu par l'article R. 4642-42 du code du travail, soit au plus tard le 18 août 2015, mais seulement le 28 septembre 2015.

L'intimée réplique cependant à bon droit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que ces nouvelles dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2017, soit postérieurement à la rupture, que celles de l'article R. 4621-31 dans sa version applicable ont été respectées, et que les retenues litigieuses ont été effectuées dans la limite du trop-perçu de salaire et de la quotité saisissable, ce qui n'est pas discuté.

En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier resssort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'appelante aux dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 20/01456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.