Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
21/01500
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 413 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01500 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O433

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 FEVRIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020jj187

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004030 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon un acte sous seing privé en date du 19 mai 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (le Crédit agricole) a consenti à la SAS Planète bleue un prêt n° 00000095655 de la somme principale de 135 000 euros, remboursable en 120 mois productive d'intérêts au taux nominal de 1,90% l'an.

Au même acte, M. [M] s'est porté caution solidaire de celle-ci dans la limite de la somme de 175 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, ce pour une durée de 144 mois.

La société Planète bleue a été déclarée en état de liquidation judiciaire immédiate par jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan.

Le Crédit agricole a procédé à la déclaration de sa créance selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 15 juillet 2020 à Maître [J], mandataire judiciaire.

Le 15 juillet 2020, le Crédit agricole a mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 131 935,00 euros outre les intérêts de retard de cette somme au taux de 4,90 % l'an.

*****

À la suite de l'assignation délivrée le 17 août 2020 par la Crédit agricole à M. [M], le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 16 février 2021 :

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [M] à payer au Crédit agricole la somme de 131 935 euros majorée de l'intérêt au taux contractuel de 4,9 % depuis le 15 juillet 2020,

- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- alloué au Crédit agricole la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [M] aux dépens de l'instance.

Le 8 mars 2021, M. [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 mai 2021, de :

- infirmer le jugement dont appel,

- dire et juger que l'engagement de caution de M. [M] est disproportionné compte tenu de son patrimoine et de ses revenus,

- en conséquence,

- débouter le Crédit agricole de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel qu'alors que son engagement de caution a porté sur une somme de 175 000 euros, il ne disposait en réalité que d'une somme de 63 000 euros mobilisable, le reste de son patrimoine (90 000 euros de compte courant d'associé, 10 000 euros détenus dans le capital d'une société) ne l'étant pas, de sorte que celui-ci était manifestement disproportionné.

Dans ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 7 juin 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il fait valoir pour l'essentiel que l'ensemble du patrimoine de M. [M] doit être pris en considération dans la vérification du caractère manifestement disproportionné ou non de l'engagement de caution de ce dernier, en ce compris son compte courant d'associé et la valeur des parts sociales de la société cautionnée.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION :

Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [M]:

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.

La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'au moment de son engagement, M. [M], qui n'a pas rempli de fiche de renseignements, disposait de revenus annuels de l'ordre de 12 à 13 000 euros, d'une épargne disponible de 57 000 euros environ, d'un compte courant d'associé au sein de la société Planète bleue d'un montant de 90 000 euros et de parts sociales de ladite société pour un montant de 10 000 euros.

Le montant des charges de la vie quotidienne de M. [M] à l'époque de son engagement n'est pas connu, et celui-ci reste taisant sur celles-ci dans le cas de la présente procédure.

Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (en ce sens, com., 26 janvier 2016, n° 13-28378).

Dès lors, au regard de ses revenus et de son patrimoine, M. [M] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.

En outre, la circonstance que M. [M] aurait eu un accident professionnel lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité, ce dont il justifie, ne saurait nullement influencer sur la question de la disproportion de son engagement de caution.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [M] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [M] à payer au Crédit agricole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne [O] [M] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne M. [O] [M] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/02515

MOTIFS Sur la régularité de la procédure à l'égard des parties non comparantes Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Les défenderesses ont été citées par des actes remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civi…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/03796

MOTIFS Sur la prescription En l’espèce, M. [C] considère l’action de la banque prescrite depuis le 30 avril 2020 à son égard faute pour elle d’avoir agi dans le délai de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a eu connais…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00037

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/00021

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/01500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.