Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00731
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 23/00087

31 janvier 2023

----------------------------

RG N° 22/00731 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FWNG

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

27 janvier 2022

F 19/00841

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

Trente et un janvier deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.C.P. NOEL ET LANZETTA ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU S3K

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 , en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 11 janvier 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2023

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, réputée contradictoire, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement prononcé le 27 janvier 2022 par la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz dans l'affaire opposant M. [J] [V] au liquidateur de la société S3K et à l'AGS CGEA de [Localité 2] ;

Vu l'acte d'appel déposé au greffe en « format papier » le 16 mars 2022 par l'avocat de M. [V] ;

Vu l'avis délivré le 6 avril 2022 par le greffe de la cour qui a invité les représentants des parties à faire valoir leurs observations, devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 17 mai 2022, sur une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel pour non-respect des articles 901 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la note transmise par l'avocat de M. [V] le 16 mai 2022 par voie électronique ;

Vu les conclusions sur incident déposées par voie électronique le 8 septembre 2022 par l'avocat de l'AGS CGEA de [Localité 2] qui demande à la cour d'annuler la déclaration d'appel et de déclarer M. [V] irrecevable, sinon caduc, en son appel ;

En cas de procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire devant la formation collégiale de la cour d'appel, il ressort de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Il résulte de la combinaison des articles 789, 907 et 914 du même code que les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel a été soulevée d'office, puis par l'AGS CGEA qui souligne qu' « A défaut de justifier d'une cause étrangère qui aurait empêché son représentant de former appel via RPVA, l'appel de Monsieur [V] devra être déclaré irrecevable ».

L'avocat de M. [V] a interjeté appel en « format papier », alors que :

- il ne justifie d'aucune cause d'impossibilité de transmission par voie électronique, le fait qu'il expose dans son acte d'appel, à savoir l'absence de mention par le greffe du conseil de prud'hommes de l'adresse postale de la cour, étant à cet égard inopérant ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- la transmission par voie électronique le 16 mai 2022 de l'acte d'appel du 15 mars 2022 était manifestement tardif, plus d'un mois s'étant écoulé.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel est déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré (article 916 du code de procédure civile),

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de M. [J] [V] ;

Condamnons M. [J] [V] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/00731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.