Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22/06964
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/06964 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSBC

Décision du Président de la 8ème chambre de cour d'appel de lyon du 05 octobre 2022

RG : 21/05529

[N]

S.A.R.L. BEEHIVE

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 31 Janvier 2023

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Intimé :

M. [G] [X], ayant pour mandataire la RÉGIE JURON TRIPIER sis [Adresse 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Appelants :

M. [K] [N] ès-qualités de caution de la société BEEHIVE

né le 22 Décembre 1982

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

Société BEEHIVE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

S.E.L.A.R.L. [O] [V] représentée par Me [O] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BEEHIVE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me [B] [W] et Me [S] [C] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société BEEHIVE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 31 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2021, M. [N], pris en sa qualité de caution de la société Beehive, et la société Beehive, ont relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mai 2021, qui a constaté qu'à la suite du commandement du 18 janvier 2021, le jeu de la clause résolutoire était acquise au bénéfice de M. [X], et dit que la société Beehive et tout occupant de son chef, doivent quitter les lieux qu'ils occupent, sis [Adresse 5], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.

La société Beehive et M. [N] ont notamment été condamnés à payer la somme provisionnelle de 7 549,88 euros au titre des loyers impayés au 15 janvier 2021, ainsi qu'à une indemnité mensuelle équivalent au loyer et charges à compter du 21 avril 2021.

La société Beehive et M. [N] ont notifié leurs conclusions d'appel, par la voie du RPVA, le 28 septembre 2021.

Par acte du 27 octobre 2021, M. [X] a assigné M. [N] et la société Beehive devant la juridiction du premier président, aux fins d'obtenir la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution de l'ordonnance de référé du 31 mai 2021.

Par ordonnance du 22 décembre 2021, le premier président a constaté l'extinction de l'instance engagée devant lui.

Le 24 janvier 2022, M. [X] a déposé ses conclusions d'intimé par voie électronique, en réponse à l'appel de la décision de référés.

Par ordonnance du 16 février 2022, rectifiée par ordonnance du 23 mars 2023, le président de la 8ème chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 24 janvier 2022 par M. [X], en raison de leur tardiveté.

Par conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer du 15 mars 2022, M. [X] sollicite le sursis à statuer de l'instance au fond, dans l'attente de la décision à intervenir devant statuer sur le déféré fait par M. [X].

Par ordonnance du 5 octobre 2022, le président de la 8ème chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer déposées par M. [X] le 15 mars 2022.

Par requête notifiée le 13 octobre 2022, M. [X] a déféré cette décision à la cour d'appel. Il fait valoir qu'il convient d'attendre la décision qui sera rendue suite au déféré qu'il a formé contre l'ordonnance du 16 février 2022.

Suivant un arrêt du 17 novembre 2022, l'ordonnance du 16 février 2022 a été maintenue.

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la société Beehive, représentée par Me [V], ès qualité de mandataire judiciaire et Me [W] et Me [C], ès qualité d'administrateurs judiciaires, et M. [N] concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en déféré ou, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de l'incident d'instance, en raison de l'irrecevabilité de ses conclusions au fond, confirmées par un arrêt du 17 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l'expiration du délai de 15 jours, à compter de l'ordonnance déférée, prévu à l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par une ordonnance irrévocable du 16 février 2022, rectifiée par ordonnance du 23 mars 2023, le président de la 8ème chambre civile a, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 24 janvier 2022 par M. [X], en raison de leur tardiveté.

L'irrégularité des conclusions de M. [X] le privant de la possibilité de conclure à nouveau, c'est à bon droit que le président de la 8ème chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer, qu'il a déposées le 15 mars 2022.

En conséquence, il convient de maintenir l'ordonnance du 5 octobre 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la requête en déféré recevable;

Maintient l'ordonnance déférée du 5 octobre 2022, rendue entre les parties, par la 8ème chambre civile;

Condamne M. [G] [X] aux dépens du déféré.

La greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/06964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.