Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00549
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 186 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCFK
décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE
Au fond 2021j00004 du 16 décembre 2021
[O]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 31 Janvier 2023
APPELANT :
M. [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 842
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 substituée et plaidant par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Janvier 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Janvier 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône a homologué un protocole d'accord du 18 novembre 2021 conclu entre la Selarl Marie Dubois ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vitae résidences et la société Terresens.
M. [O] a formé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2022.
Par conclusions d'incident déposées le 13 octobre 2022, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel incident de la Banque populaire,
- de condamner la Banque au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dans ses conclusions d'appel du 21 juillet 2022, la Banque soutient la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a été accordé au concluant des délais de paiement, que cependant le dispositif, ne contient pas la demande de réformation du jugement querellé alors que la Banque a formé appel incident sur ce point, que l'appel incident est en conséquence irrecevable.
Par conclusions d'incident en réponse du 22 décembre 2022, la Banque populaire demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 913 et 954 du code de procédure civile de :
- déclarer ses demandes recevables et fondées et en conséquence,
- à titre principal, déclarer l'appel incident notifié le 21 juillet 2022 recevable,
- à titre subsidiaire, enjoindre à la concluante de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sur le point soulevé dans le cadre du présent incident,
- en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux d'appel avec droit de recouvrement.
Elle soutient que même si le mot "réformation" n'est pas indiqué littéralement, cette réformation est formulée en ce que la confirmation est demandée "sauf en ce que" le jugement a accordé des délais de paiement ; en conséquence, les arrêts de la Cour de cassation produits par son adversaire n'ont pas vocation à s'appliquer, s'agissant de conclusions reprenant le dispositif de première instance de sorte que la cour n'était pas saisie. L'arrêt se rapportant à des conclusions demandant simplement à la cour de statuer à nouveau n'est pas non plus transposable ; la présente cour connaît l'étendue de sa saisine.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon l'article 542 du code de procédure civile, "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".
Selon l'article 954 du même code, "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs".
Il résulte des conclusions au fond de l'intimée que cette dernière demande à la cour de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a accordé à M. [O] des délais de paiement, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de délais de paiement.
Il s'évince de cette formulation précise que la cour est saisie de la demande de réformation de la disposition ayant accordé des délais de paiement et contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les termes des conclusions d'intimée caractérisent bien un appel incident en ce qu'ils critiquent expressément une disposition du jugement et demandent à la cour son infirmation et de statuer à nouveau.
En conséquence, le dispositif des conclusions de l'intimée répond aux articles 542 et 954 du code de procédure civile en ce qu'il indique de manière non équivoque qu'il n'est pas demandé à la cour de confirmer l'une des dispositions mais de statuer à nouveau sur celle-ci, et donc de l'infirmer. Affirmer le contraire ferait preuve d'un formalisme excessif qui n'est pas exigé par ces textes.
En conséquence, aucune irrecevabilité d'appel incident ne peut être prononcée au regard de ce texte par le conseiller de la mise en état de sorte que l'appel incident est recevable.
Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une partie à ce stade de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de sa date,
Disons que l'appel incident est recevable et rejetons la demande d'irrecevabilité de M. [T] [O].
Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/00549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.