Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22/01022
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VCF/LL

SAS [Adresse 7]

C/

SARL LOISIRS PISCINES

GEIE - GROUPEMENT EUROPEEN POUR L'ASSURANCE DES ARCHITECTES ET CONCEPTEURS (GEAAC)

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

N° RG 22/01022 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAKR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 juillet 2022,

rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01355

APPELANTE :

SAS [Adresse 7], représentée par son président en exercice et venant aux droits de la SAS BOEUF

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉS :

SARL LOISIRS PISCINES, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice pris en sa qualité de représentant légal domicilié de droit au siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

GEIE - GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE, GROUPEMENT EUROPEEN POUR L'ASSURANCE DES ARCHITECT ES ET CONCEPTEURS (GEAAC), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 6]

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Vu l'ordonnance du 25 juillet 2022 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement déclaré recevables les demandes en garantie formées à l'encontre de la SAS [Adresse 7], venant aux droits de la SAS Boeuf, par :

- la SARL Loisirs Piscines,

- le GEIE Groupement européen pour l'assurance des architectes et concepteurs,

- et la Mutuelle des architectes français ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance par la SAS [Adresse 7], par déclaration du 9 août 2022 ;

Vu les conclusions de l'appelante du 6 janvier 2023 ;

Vu les conclusions des intimés du 10 et du 16 janvier 2023 ;

Vu les articles 400 à 405 et 399 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour donne acte :

- à l'appelante de son désistement induit par la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la troisième chambre civile sous le n°21-21.305 ;

- aux intimés de ce qu'elles acceptent ce désistement et ne maintiennent pas leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour constate que le GEIE Groupement européen pour l'assurance des architectes et concepteurs et la Mutuelle des architectes français acceptent de conserver à leur charge les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Tous les autres dépens doivent être mis à la charge de la SAS [Adresse 7].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la SAS [Adresse 7] de son désistement d'appel,

Donne acte à la SARL Loisirs Piscines d'une part et au GEIE Groupement européen pour l'assurance des architectes et concepteurs et à la Mutuelle des architectes français d'autre part de leur acceptation de ce désistement,

Constate que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 22/1022,

Laisse au GEIE Groupement européen pour l'assurance des architectes et concepteurs et à la Mutuelle des architectes français les dépens d'appel qu'ils ont exposés,

Met à la charge de la SAS [Adresse 7] tous les autres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03887

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03962

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03568

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 23/01261

MOTIFS DE LA DECISION Les locutions débutant par : “DECLARER”, “DIRE et JUGER”, “JUGER” ne renfermant pas des demandes ou prétentions et constituant uniquement des moyens ne seront pas examinées. Sur le fond Le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la respon…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/01022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.