Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/04632
- Formation
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
S.A.S.U. ETANGS DU LOTUS PRISE EN LA PERSONNE DE M. [M] E N SA QUALITE DE PRESIDENT
C/
S.E.L.A.R.L. GRAVE [G]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
N° RG 21/04632 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHEH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. ETANGS DU LOTUS prise en la personne de Monsieur [U] [M] en sa qualité de Président domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. GRAVE [G] désormais désignée SELARL EVOLUTION, Mandataires Judiciaires. Agissant en la personne de Maître [B] [G], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU ETANGS DU LOTUS.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART adjointe administrative faisant fonction.
MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général
PRONONCE :
Le 31 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DECISION
Suivant jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant sur requête du procureur de la République, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sasu Etangs du Lotus, sise à [Localité 3], présidée par M. [U] [M], laquelle exerce une activité de restauration, de fourniture de services de loisirs et de pêche en étang, de vente d'articles et d'accessoires de pêche.
Suivant jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ordonné la poursuite de la période d'observation et fixé une nouvelle comparution des parties à l'audience du 23 juillet 2021.
Par acte du 15 juillet 2021, la Selarl Grave [G], ès-qualités de mandataire judiciaire, a déposé au greffe du tribunal une requête du 7 juillet 2021 en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire à laquelle était jointe son rapport portant sur la période d'observation le déroulement de la procédure.
Par acte du 5 août 2021, la Selarl Grave [G] a complété son rapport.
Les actes susvisés des 15 juillet et 5 août 2021 ont été notifiés à la société en redressement, ainsi qu'au représentant des salariés, au juge commissaire et au procureur de la République.
Suivant jugement contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société Etangs du Lotus.
La Sasu Etangs du Lotus, prise en la personne de son président, M. [M], a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 septembre 2021.
Suivant ordonnance de référé contradictoire du 20 janvier 2022, Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, débouté la Sasu Etangs du Lotus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Selarl Grave-[G], ès-qualités, aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sasu Etangs du Lotus demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
Statuant de nouveau elle demande de d'ordonner le maintien de la procédure de redressement judiciaire à son égard et de condamner la Selarl Grave [G] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Grave [G], ès-qualités, demande à la cour de débouter la société débitrice de l'ensemble de ses demandes fins, de confirmer le jugement entrepris et de réserver les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Par avis communiqué aux parties le 17 novembre 2022 le ministère public requiert l'annulation de la décision entreprise pour défaut de motivation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Selon l'article 964 du même code le premier président, le président de la chambre, le conseiller de la mise en état et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
La procédure d'appel du jugement dont est saisie la cour ne déroge pas au principe de la représentation obligatoire par avocat des parties de sorte qu'à peine d'irrecevabilité de son appel, la Sasu Etangs du Lotus doit s'acquitter du paiement de la contribution prévue par le code général des impôts.
En l'occurrence, à la date fixée pour la clôture de l'instruction et des débats et jusqu'à la date du délibéré, malgré un rappel du greffe, l'appelante n'a pas justifié s'être acquittée du paiement du timbre prescrit à peine d'irrecevabilité de son appel.
Il convient donc en application de l'article 963 du code de procédure civile de déclarer son appel irrecevable.
La Sasu Etangs du Lotus succombant les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition ;
Déclare la Sasu Etangs du Lotus irrecevable en son appel ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/04632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.