Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
21/04775
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 31 JANVIER 2023

N°2023/ 28

Rôle N° RG 21/04775 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGR7

[T] [X] épouse [W]

C/

[U] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Claire BRUNA

Copie certifiée conforme

le :

à :

Madame [T] [X]

Maître [U] [V]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [U] [V] rendue le 05 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDERESSE

Madame [T] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 2]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [U] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire BRUNA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 5 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE a fixé à la somme de 1 500 euros TTC les honoraires dus par Mme [T] [W] à Me [U] [V].

Par courrier reçu le 22 mars 2021, Mme [T] [X] épouse [W] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2022 du fait de la pénurie de greffe, l'audience a été reportée et les parties ont été reconvoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée.

Mme [T] [W], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 septembre 2022, était ni présente ni représentée à l'audience.

Me [U] [V] demande confirmation de la décision déférée, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020 sur la somme due et condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Me [U] [V] fait valoir les diligences effectuées pour le compte de Mme [W], correspondant à 6h1/4 de travail à 200 euros HT par heure.

Il sera renvoyé aux écritures de la partie comparante pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 5 février 2021, qu'elle a été notifiée le 26 février à Mme [W] et que le recours a été adressé le 18 mars 2021et reçu le 22 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le février 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Le bâtonnier a fixé les honoraires de Me [V] au vu de la facture en date du 16 octobre 2020, cette dernière ayant été saisie des intérêts de Mme [W] dans le cadre d'un acte de cession de clientèle.

Il est constant qu'en l'absence à l'audience de Mme [W], partie appelante, son appel doit être considéré comme non soutenu. N'étant saisi d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer la décision frappée d'appel et assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, date de la facture demeurée impayée.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité et en application de l'article sus-visé, Mme [T] [W] sera tenue au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [T] [W], partie perdante, sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires d'avocats, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [T] [X] épouse [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE en date du 5 février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE en date du 5 février 2021.

DISONS que la somme de 1 500 euros TTC due par Mme [T] [X] épouse [W] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020.

CONDAMNONS Mme [T] [X] épouse [W] aux dépens.

CONDAMNONS Mme [T] [X] épouse [W] à payer à Me [U] [V] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/04775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.