Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-83.147
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 948 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 22-83.147 F-D
N° 00124
GM 1ER FÉVRIER 2023
IRRECEVABILITE REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023
Mme [W] [S] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [D] [H] du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de différends apparus dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce, Mme [W] [S], les sociétés [2] et [1] ont engagé une procédure civile devant le tribunal judiciaire contre Mme [D] [H] qui a abouti à une condamnation pécuniaire de celle-ci.
3. Mme [H] a été poursuivie pour avoir, entre le 18 novembre 2015 et le 17 août 2016, organisé de façon frauduleuse son insolvabilité pour tenter d'échapper à la condamnation du 16 novembre 2015 rendue par une juridiction civile en faveur des sociétés [2] et [1] et de leur dirigeante, Mme [S], en virant la somme totale de 78 780, 47 euros et celle de 64 862 euros sur les comptes de deux de ses proches.
4. Le tribunal correctionnel, par jugement du 11 septembre 2018, a relaxé la prévenue et débouté Mme [S] ainsi que les sociétés [2] et [1] de leurs demandes.
5. Mme [S], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des sociétés précitées, a interjeté un appel limité aux dispositions civiles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour débouter Mme [S] de son action civile, l'arrêt attaqué énonce que la faute civile doit être démontrée dans les termes et les limites des faits objet des poursuites et qu'il y a lieu d'apporter la preuve dans le cas présent de l'existence d'une faute consistant à organiser son insolvabilité pour se soustraire à l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Caen le 16 novembre 2015 en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments.
11. Les juges ajoutent que, d'une part, la condamnation prononcée le 16 novembre 2015 n'était pas définitive à la date des faits reprochés et qu'elle a fait l'objet d'une réformation dans sa totalité par arrêt de la cour d'appel de Caen du 23 janvier 2018, Mme [S] et les sociétés dont elle est la gérante étant déboutées de leurs demandes, d'autre part, les sommes demandées l'étaient dans le cadre d'une dissimulation lors de la vente, le litige se situant aux confins de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
12. Ils concluent que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et direct résultant de la non-perception des sommes visées dans la prévention qu'elle aurait dû en tout état de cause restituer à la suite de l'arrêt du 23 janvier 2018.
13. Si c'est à tort que la cour d'appel s'est fondée, pour écarter la caractérisation du délit, sur le fait qu'à la date des faits reprochés la condamnation du 16 novembre 2015 n'était pas définitive, l'arrêt n'encourt pas la censure, aucune condamnation patrimoniale définitive n'étant intervenue, même postérieurement aux agissements incriminés.
14. Le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [1] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par Mme [S] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 22-83.147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.