nécessité (non)

débat contradictoirenécessité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
22-81.085
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
678 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 22-81.085 FS-B

N° 00061

SL2 1ER FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023

M. [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 18 janvier 2022, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de proxénétisme aggravé et blanchiment.

3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende. Il a également ordonné, notamment, une peine de confiscation du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant, sur le fondement des dispositions des articles 131-21, alinéa 6, et 225-25 du code pénal.

4. M. [J] a relevé appel de la décision, en ses seules dispositions relatives à l'infraction de blanchiment et aux peines de confiscation prononcées.

5. Le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer la peine de confiscation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué relève que ce bien, qui a servi à commettre l'infraction et dont il n'est pas contesté que M. [J] est propriétaire, doit, en application de l'alinéa 2 de l'article 131-21 du code pénal, être confisqué.

9. Les juges précisent qu'ils confirment la confiscation ordonnée par le tribunal, mais sur un autre fondement textuel.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

11. En effet, aucun texte légal ou conventionnel n'impose au juge saisi de l'action publique de soumettre au débat contradictoire la peine qu'il envisage de prononcer et qu'il détermine librement parmi les peines, principales et complémentaires, encourues par le prévenu.

12. Il en résulte que le juge peut ordonner l'une quelconque des mesures de confiscation prévues par la loi, sans que le fondement de cette peine doive être au préalable contradictoirement débattu.

13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 22-81.085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.