Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.942
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 653 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° X 21-20.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ L'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'education populaire, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [O] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire,
ont formé le pourvoi n° X 21-20.942 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH) dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à l'association Léo Lagrange Méditerranée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée M. [I] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire,
4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire, et de la société FHB ès qualitès, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Léo Lagrange Méditerranée, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-20.942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.