Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-22.021
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° V 21-22.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société [N] [C] coiffure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.021 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [N] [C] coiffure, de la SARL Corlay, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée, le 1er septembre 2007, par la société Melirom, en qualité de coiffeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [N] [C] coiffure (la société) au cours de l'année 2008.
2. Par lettre du 30 juin 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Par requête du 27 avril 2017, la salariée, contestant la validité de son licenciement et soutenant avoir subi un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur commise dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement, dès lors que le résultat retenu du calcul de l'indemnité légale de licenciement ne correspond pas à la formule posée. Cette erreur de calcul, constitutive d'une erreur matérielle, peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué RG n° 19/00517 et dit que : - dans les motifs, en page 10 de cet arrêt, aux lieu et place de « (1500 € x 1/5è x 8) + (1 500 € x 1/5è x 10/12) = 5 400 €. Dans la mesure où la salariée limite sa demande à 4 900 €, après déduction de la somme de 2 422,40 € perçue, il reste dû la somme de 2 477,60 €. », il y a lieu de lire « (1 500 € x 1/5è x 8) + (1 500 € x 1/5è x 10/12) = 2 650 €. Dans la mesure où la salariée limite sa demande à 4 900 €, après déduction de la somme de 2 422,40 € perçue, il reste dû la somme de 227,60 €. » - dans le dispositif, en page 11 du même arrêt, aux lieu et place de « 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement », il y a lieu de lire « 227,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement » ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne, s'il y a lieu, le remboursement par la société [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1152-2Code du travail
- Article L. 1152-3Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1235-11Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-22.021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.