Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.168
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 336 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° H 21-18.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-18.168 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Sud PTT Isère-Savoie, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT FAPT 18, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste de [Localité 5] (CHSCT), dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat Sud PTT Isère-Savoie, du syndicat CGT FAPT 18 et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 2021), la société La Poste (La Poste) a engagé, courant 2017, un projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] portant notamment sur la modification des tournées des facteurs et des horaires de travail.
2. Le 15 juin 2018, lors d'une réunion, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste [Localité 5] (le CHSCT) a décidé de recourir à un expert avec pour mission d'analyser l'impact du projet et de sa conduite sur l'ensemble des dimensions relatives aux conditions de travail des personnels concernés, d'évaluer l'impact en matière d'exposition aux risques professionnels et d'aider le comité à formuler un avis utile et éclairé et à avancer des propositions concernant le contenu et les modalités de mise en oeuvre du projet.
3. L'expert, le cabinet Ergonomia, a déposé son rapport le 2 août 2018.
4. Le CHSCT a été convoqué à une réunion le 24 août 2018 pour discuter des recommandations issues du rapport final d'expertise.
5. La mise en place de la nouvelle organisation sur le site de [Localité 6] a été reportée au 2 octobre 2018.
6. Le 1er octobre 2018, le CHSCT et les syndicats Sud PTT Isère-Savoie et CGT FAPT 18 ( les syndicats) ont assigné, selon la procédure d'assignation à jour fixe, La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de faire interdiction à celle-ci de mettre en oeuvre le projet de réorganisation de [Localité 6] ou, à défaut, en ordonner la suspension tant que certaines mesures garantissant les agents impactés des risques constatés n'auront pas été prises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour ordonner la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par l'employeur à une consultation loyale et complète du CHSCT dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, l'arrêt relève que les demandeurs à l'instance établissent de manière suffisante que le projet en cause a pour conséquence de générer des risques graves, en particulier psycho-sociaux, non évalués de manière suffisante par l'employeur et qui ne sont pas seulement hypothétiques mais certains, et que le plan d'actions proposé par l'employeur lors de la réunion du 24 août 2018 n'est pas de nature à permettre d'éviter, d'évaluer, de combattre ou, à tout le moins, de limiter lesdits risques dans les conditions énoncées à l'article L. 4121-2 du code du travail. L'arrêt retient que la consultation du CHSCT n'apparaît pas avoir été loyale et complète dès lors que l'employeur n'a pas clarifié les conditions de mise en oeuvre de la pause méridienne et complété l'évaluation du temps et de la charge de travail des salariés par la confrontation des données théoriques du projet de réorganisation déjà collectées à la situation pratique et réelle pour chacune des tournées, y compris pour la distribution pilotée.
10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, le CHSCT et les syndicats demandaient à la cour d'appel de dire que La Poste n'a pas pris les mesures nécessaires (évaluation loyale de la charge de travail des facteurs impactés, respect des préconisations du cabinet Ergonomia et du CHSCT) afin de garantir les agents des risques révélés par le rapport, dire que le projet de réorganisation du site de [Localité 6] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés, ordonner en conséquence la suspension de la réorganisation de [Localité 6] tant que les mesures garantissant les agents impactés des risques constatés n'auront pas été prises et notamment une évaluation loyale et conforme du temps et de la charge de travail et le respect des préconisations de l'expert reprises par le CHSCT dans sa délibération du 24 août 2018, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs de dispositif condamnant la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel et au paiement au bénéfice du CHSCT de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par la société La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [Localité 5] dans les conditions de l'article L.4612-8-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les syndicats Sud PTT Isère-Savoie et CGT FAPT 18 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande formée par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-18.168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.