Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-17.101
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° T 22-17.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société GAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.101 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société GAC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2022), rendu en référé, le 20 octobre 2020, la société GAC, société de conseil spécialisée dans le financement de la recherche et du développement, soutenant que deux anciens salariés, MM. [X] et [B], qui, immédiatement après leur départ, avaient constitué une société exerçant la même activité, avaient commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, a sollicité, sur requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constats et « saisies » au domicile de M. [X].
2. Une ordonnance du 26 octobre 2020 a accueilli la requête. Le constat a été effectué le 3 décembre 2020.
3. Le 21 janvier 2021, M. [X] a demandé la rétractation de l'ordonnance. En cause d'appel, la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] (la société L'Air liquide), cliente de la société GAC visée dans la requête comme ayant été démarchée par MM. [X] et [B], est intervenue volontairement à titre principal à la procédure de rétractation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
6. Pour rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020, l'arrêt retient que la pièce 32, unique pièce communiquée, est insuffisante à établir l'allégation de transfert illicite de données informatiques, de nature à justifier d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur l'absence de preuve des faits de détournement illicite de données informatiques relatives à certains clients que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] de transmettre une note en délibéré pour produire son assignation devant le tribunal de commerce de Paris et le bordereau de pièces, déclare l'appel de M. [X] recevable et déclare la demande de M. [X] d'annulation du constat d'huissier de justice du 3 décembre 2020 irrecevable, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Laisse à la charge de la société GAC les dépens afférents au pourvoi formé contre la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] ;
Condamne M. [X] au surplus des dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société GAC la somme de 3 000 euros et condamne cette dernière à payer à la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 22-17.101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.