Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
21-23.150
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
934 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10118 F

Pourvoi n° X 21-23.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société Crédit immobilier de France développement, (CIFD) société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-23.150 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [U] [H], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. [O] et Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement

Le Crédit immobilier de France développement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il était partiellement déchu du droit aux intérêts conventionnels et que la déchéance s'appliquait sous la forme d'une diminution du montant des intérêts devenant exigibles à compter de l'arrêt, dans une proportion de 5% ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en retenant que le TEG exact aurait dû être de 4,757 % tel que calculé par le rapport d'expertise de M. [T], la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le rapport non contradictoire produit par les emprunteurs et contesté par la banque et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en se bornant à retenir, pour dire inexact le TEG, que le TEG figurant dans l'offre de prêt aurait dû prendre en compte le seul taux d'intérêt conventionnel initial de 4,60% pendant toute la durée du prêt, sans rechercher si en intégrant dans le calcul du coût du crédit et du taux effectif global indicatif mentionné à l'offre, à l'issue de la période de remboursement à taux fixe de 60 mois, le taux révisable sur la base du taux révisé conformément au taux de référence connu à la date d'émission de l'offre, lequel était expressément précisé, le CIFD n'avait pas satisfait aux dispositions légales imposant de tenir compte de ce que, pour le calcul du TEG, le taux révisé devait être déterminé au moment de l'émission de l'offre en appliquant la valeur connue de l'indice de référence en vigueur à ce même moment , les offres de prêt, depuis le 1er octobre 2008, intégrant un taux variable comportant un tableau d'amortissement limité aux échéances précédant la première révision, la valeur de l'indice de référence connu et constaté à la date d'émission de l'offre, cet indice servant au calcul du TEG et à la détermination du coût total du crédit, une notice présentant les conditions et les modalités de révision et un document d'information comportant les simulations de l'impact de variation du taux d'intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-8 et R.313-1 du code la consommation, dans leur rédaction applicable ;

3/ ALORS QU'en énonçant que la déchéance s'applique sous la forme d'une diminution du montant des intérêts devenant exigibles à compter de l'arrêt, dans une proportion de 5%, sans répondre au moyen du CIFD tiré de ce que M. et Mme [O] ne justifiaient pas d'un préjudice, n'ayant pas produit notamment une offre contemporaine de celle du CIFM qui leur aurait été faite par un établissement de crédit tiers et qui leur aurait permis d'obtenir un financement à des conditions financières plus avantageuses, ni démontré qu'ils auraient eu la possibilité d'emprunter à de meilleures conditions pour le financement de leur opération immobilière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'en se bornant à retenir, pour dire que la déchéance s'applique sous la forme d'une diminution du montant des intérêts devenant exigibles à compter de l'arrêt, dans une proportion de 5% , qu'en considération des circonstances de l'espèce, notamment du préjudice subi par les époux [O], une diminution de 5% doit s'appliquer, sans caractériser le préjudice causé aux époux [O] par la faute du CIFD, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-23.150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.