Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
21-18.493
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° K 21-18.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Mme [P] [I], veuve [F], ayant élu domicile en France chez Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2], domiciliée [Adresse 5] (Gabon),

2°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [T] [F], ayant élu domicile en France chez Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2], domicilié [Adresse 5] (Gabon),

4°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 21-18.493 contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige les opposant à Mme [C] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], veuve [F], de MM. [S] et [T] [F] et de Mme [F], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 759 du 9 novembre 2022, pourvoi n° K21-18.493, en ce que p. 3, il est fait une référence erronée à Mme [I], veuve [F], Mme [W] [F] et MM. [T] et [N] [F] au titre de la condamnation aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il est indiqué de manière erronée MM. [T] et [N] [F] au lieu de MM. [T] et [S] [F].

2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 759 du 9 novembre 2022 ;

REMPLACE, en page 3, les paragraphes :

« Condamne Mme [I], veuve [F], Mme [W] [F] et MM. [T] et [N] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], veuve [F], Mme [W] [F] et MM. [T] et [N] [F] et les condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; »

par les paragraphes

« Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à Mme [I], veuve [F], Mme [W] [F] et MM. [T] et [S] [F] la somme de 3 000 euros ; » 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-18.493.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.