Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
20-16.905
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° P 20-16.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Mme [O] [A], veuve [H], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [R] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

3°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 20-16.905 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Le Prado -Gilbert, avocat de Mme [A], veuve [H], Mme [H], épouse [S] et MM. [J] et [X] [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2019), par acte sous seing privé rédigé par M. [U] (le notaire), Mme [A] et ses trois enfants, Mme [N] [H] et MM. [J] et [X] [H] (les vendeurs), ont vendu un bien immobilier à la société Credixis (l'acquéreur) moyennant un prix de 155 000 euros payable comptant, avec une faculté de rachat.

2. Il était prévu à l'acte une condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur avec la constitution d'un gage-espèces du même montant devant être séquestré par l'acquéreur avant la vente entre les mains du notaire.

3. L'acte authentique de vente reçu le 22 octobre 2010 par le notaire a prévu le versement comptant par l'acquéreur d'une somme de 18 500 euros, le solde devant être versé le 22 décembre 2010.

4. Estimant que l'opération s'était révélée impropre à réaliser ses objectifs d'apurement de ses dettes et de conservation de son patrimoine immobilier, Mme [A] a fait assigner le notaire en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Ses enfants sont intervenus volontairement en appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Le notaire instrumentaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, notamment juridiques et fiscaux, de l'acte par lequel elles s'engagent, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes, des informations connues des parties et sans avoir à porter d'appréciation sur l'opportunité économique de l'opération.

8. Ayant relevé que la promesse de vente, qui énonçait que le vendeur avait contacté l'acquéreur pour la réalisation d'une vente à réméré lui permettant une restructuration financière et la sauvegarde de son patrimoine, ne mentionnait ni le dépôt par Mme [A] d'un dossier de surendettement, ni l'évaluation par la commission de surendettement du montant des engagements de celle-ci et ayant retenu que le notaire ne pouvait personnellement se convaincre, même en levant un état hypothécaire, de l'inadaptation de l'acte à l'apurement du passif et à l'obtention d'un nouveau crédit immobilier pour financer la faculté de rachat, sauf à rechercher, ce qui ne lui incombait pas, des éléments supplémentaires d'appréciation de l'opportunité économique de l'opération, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche concernant la valeur de l'immeuble qui ne lui était pas demandée,que le notaire n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil.

9. Le moyen n'est donc pas fondé

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le surplus des demandes indemnitaires au titre du manquement de M. [U] à son devoir de conseil sur la caducité de la vente résultant de la non-réalisation de la condition suspensive de constitution d'un gage-espèce, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mmes [O] et [N] [A], MM. [J] et [X] [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 20-16.905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.