Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.047
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° N 21-19.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 7],
2°/ la société Doudou Bé, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° N 21-19.047 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la SCP Herbert Jacques Collanges,
4°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [B] [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa,
5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La Société générale a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la société Doudou Bé, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [F] et à la société Doudou Bé du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Buildinvest, Mme [P] et la société Fides, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2021), par acte notarié reçu le 10 mai 1990 par la société civile professionnelle de notaires Renaud Herbert Nadia Jacques et Thierry Collanges, aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle Renaud Herbert et Thierry Collanges (la SCP), la société Clasa a vendu en l'état futur d'achèvement à la société MV-II les lots de la deuxième tranche d'un ensemble immobilier.
3. Par acte notarié reçu le 30 décembre 1991 par la SCP, la société MV-II a vendu l'un des lots à la société Doudou Bé, dont Mme [F] était l'unique associée.
4. Par acte notarié reçu le 23 février 2006 par la SCP, la société Doudou Bé a elle-même vendu ce lot à Mme [P].
5. Le 18 novembre 2010, la société Doudou Bé et Mme [F] ont assigné la société Fides, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, la société Buildinvest, venant aux droits de la société MV-II, Mme [P], la SCP et son assureur, la société Mutuelles du Mans IARD, ainsi que la Société générale, en annulation des contrats conclus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. En retenant qu'une action déloyale ne privait pas d'intérêt à agir son auteur et que la société Doudou Bé était en droit d'invoquer à l'encontre de son cocontractant, la société MV-II, son propre défaut de personnalité morale pour agir en nullité absolue du contrat de vente conclu le 30 décembre 1991, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du défaut de personnalité juridique de la société Doudou Bé lors de la conclusion de l'acte litigieux.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Doudou Bé de ses demandes fondées sur le prêt qui lui aurait été consenti par la Société générale et en ce qu'il déboute la société Doudou Bé et Mme [F] de leurs demandes indemnitaires au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société générale, la société civile professionnelle Renaud Herbert et Thierry Collanges et la société Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société générale, la société civile professionnelle Renaud Herbert et Thierry Collanges et la société Mutuelles du Mans Iard, et condamne celles-ci à payer à la société Doudou Bé et à Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 4 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-19.047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.