Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-15.614
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° F 21-15.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société Picolor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-15.614 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Legatis Dole, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Picolor, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société Legatis Dole, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 02 février 2021), par acte reçu le 10 juin 2005 par M. [O] (le notaire), membre de la société d'exercice libéral par action simplifiée Legatis Dole (la société notariale), la société Ateliers T4 a consenti une hypothèque à la société Picolor (la société).
2. L'hypothèque a été déclarée inopposable à la procédure collective de la société Ateliers T4.
3. Reprochant au notaire d'avoir fait inscrire tardivement l'hypothèque, la société l'a assigné avec la société notariale en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé exactement que le mandataire judiciaire disposait de la faculté de demander au tribunal le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'inscription et examiné la probalité pour celui-ci d'exercer ce droit, la cour d'appel a souverainement estimé, sans se fonder sur un motif hypothétique, que le préjudice résultant pour la société d'une inscription tardive n'était constitué que d'une perte de chance de 10 % d'être intégralement payée de sa créance.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Picolor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Picolor et la condamne à payer à M. [O] et la société Legatis Dole la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-15.614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.